Besoin d'une aide juridique ? Nos avocats vous répondent

Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
Posez votre question

La réponse à votre question sera envoyée à votre adresse mail personnelle.  Votre échange sera publié sur notre site dans la rubrique Le droit et vous. Aucune information nominative ne sera publiée.

 Mentions obligatoires

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam) automatisées. Image CAPTCHA
On s'assure qu'on s'adresse bien à vous, et pas à un robot

Pour recevoir toutes les réponses de Me Geneste, abonnez-vous à notre newsletter Le Droit & Vous.

invisible
photo_avocat
Les réponses de nos avocats
DG
Bonjour
Médecin retraité inscrit à l'ordre, n'exerçant pas, puis-je être le médecin traitant de ma petite fille mineure étudiante à Paris vivant seule et parfois en stage à l'étranger que je soigne par WhatsApp.
Merci
Cordialement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Tout médecin même retraité, dès lors qu'il demeure inscrit à l'Ordre des médecins, peut être son propre médecin traitant ainsi que celui de ses proches, et continuer d'établir des prescriptions médicales à titre gracieux pour lui-même et ses proches.

Vous devez utiliser des ordonnances à votre nom avec votre adresse personnelle, votre n° RPPS, et surtout sans votre ancien numéro ADELI et mentionnant "acte gratuit". Demeure toutefois le problème crucial de l'obtention des formulaires CERFA. Certaines CPAM en fournissent, d'autre pas et renvoient vers des fournisseurs agréés. La généralisation de la prescription dématérialisée pose problème pour les médecin retraités.

L'Article R4073-2 du Code de la santé publique dispose certes, que "les professionnels mentionnés aux articles L. 4071-1 et L. 4071-2 ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée dans les cas suivants :
1° Indisponibilité des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 ;
2° Connexion internet insuffisante liée à la situation du lieu habituel d'exercice ou à l'accomplissement d'actes en dehors de ce dernier ;
3° Impossibilité technique ponctuelle d'accès aux téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, ou impossibilité technique durable pour une cause étrangère au professionnel ;
4° Absence, pour le professionnel qui exécute la prescription, d'une prescription dématérialisée ;
5° Impossibilité d'identification du patient via les services numériques en santé dédiés ;
6° Prescription occasionnelle pour soi-même ou pour son entourage.

Dans les textes donc, les médecins retraités qui prescrivent de manière occasionnelle pour eux-mêmes et leurs proches, et qui n'ont pas accès à la prescription dématérialisée, ne sont pas encore tenus de procéder par voie dématérialisée. Toutefois, dans les faits, de plus en plus de formulaires ne sont plus disponibles sous format papier, et doivent être téléchargés via le téléservice dédié disponible à partir d’amelipro.
Il en va de même des formulaires CERFA pour les AT et ALD. Des formulaires peuvent être commandés après de fournisseurs agrées, mais cela représente un coût. Sauf à engager des frais, de telles prescriptions deviennent de ce fait, inaccessibles aux retraités sans carte CPS. En tout état de cause, les ordonnances dématérialisées censées simplifier et sécuriser la prescription médicale seront bientôt la norme.
Ainsi, même si les textes prévoient une exception à la généralisation de la e-prescription et le maintien de la prescription papier pour les médecins qui prescrivent pour eux-même et leurs proches et ne s'équipent pas de logiciels agréés, cela devient concrètement de moins en moins possible.

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

DrMabawa
Bjr,
Je suis PH retraité et je cumule emploi-retraite dans un établissement hospitalier public. J’ai 71 ans et n’ai pas été assuré depuis 2007 car je n’exerçais plus la médecine mais la santé publique hors de France dans des organisations internationales. Pratiquant à nouveau la clinique au sein d’un hôpital, j’ai contacté les assurances professionnelles qui toutes refusent prétextant que je n’avais pas d’assurance chez elle auparavant (sauf avant 2007 ce qu’elles ne prennent pas en compte). Que faire ? Y aurait-il des assurances susceptibles d’accepter ?
Merci d’avance.
Bien à Vous
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Votre situation est malheureusement assez fréquente chez les médecins retraités qui reprennent une activité clinique après une longue interruption. Les assureurs opposent l'absence d'antécédent assurantiel chez eux, pour refuser leur garantie.

En l'espèce, en qualité de praticien hospitalier employé d'un établissement public, vous n'avez pas l'obligation légale de souscrire une RCP personnelle — c'est l'établissement employeur qui est tenu de souscrire la RCP. La responsabilité civile ou administrative de l'hôpital couvre les fautes de service, c'est-à-dire les fautes involontaires commises dans l'exercice de vos fonctions. Vous n'êtes pas dans l'illégalité tant que vous exercez exclusivement dans ce cadre hospitalier.

Une RCP personnelle reste néanmoins utile car votre responsabilité sera engagée en cas de faute détachable du service et de vos missions. Si vous souhaitez souscrire une assurance personnelle et que vous avez essuyé plusieurs refus, je vous invite à saisir des courtiers spécialisés en RC médicale. Pour les dossiers atypiques (âge, reprise d’activité après interruption, exercice hospitalier), les courtiers ont souvent plus de leviers que les démarches directes.

Un courtier spécialisé en responsabilité médicale présente votre dossier différemment aux assureurs (explication de votre parcours en santé publique internationale, activité hospitalière encadrée, etc.), dont certains n’acceptent les dossiers que via des courtiers, accède à des assureurs moins visibles, négocie les conditions (franchises plus élevées, garanties limitées à l’activité hospitalière, etc.). Dans les cas comme le vôtre, les assureurs refusent souvent automatiquement en ligne, mais peuvent accepter après étude détaillée du risque.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Michele
Chère Maitre,
Je suis retraitée en cumul emploi-retraite arrêtée trois mois pour maladie. Comment faire valoir à la CPAM ma rémunération effective pour une prise en charge ? Celle-ci a été est forcément variable d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre. J'ai été payée 700 euros seulement le premier mois très en dessous de ma rémunération réelle. Dois-je adresser une fiche d'imposition ?
Merci beaucoup de vos conseils.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

En situation de cumul emploi-retraite, la durée de versement des indemnités journalières est limitée à 60 jours pour toute la période de votre retraite.

La CPAM calcule l’indemnité sur la moyenne des salaires bruts des 3 mois précédant l’arrêt de travail.
Elle prend les 3 derniers bulletins de salaire avant l’arrêt.
Elle calcule une moyenne journalière.
L’indemnité correspond à environ 50 % de ce salaire journalier.
Si un des mois est très faible (par exemple 700 €), cela fait baisser fortement la moyenne, ce qui explique souvent un paiement très bas.
La CPAM peut parfois recalculer sur 12 mois si l’activité est considérée comme discontinue ou saisonnière (missions, vacations, temps variable), ou demander des justificatifs supplémentaires.

Pour faire réévaluer votre indemnisation, vous pouvez adresser à votre CPAM :
- copie des bulletins de salaire des 12 derniers mois
- un courrier demandant la révision du calcul en raison d’une rémunération variable
- l’attestation de salaire de l’employeur

Vous pouvez aussi déposer ces documents dans votre compte Assurance Maladie / ameli (rubrique mes démarches / transmettre un document).
La fiche d’imposition n’est pas utilisée pour le calcul des indemnités journalières. La CPAM se base sur les bulletins de salaire soumis à cotisations.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

GC
Bonjour
Praticien hospitalier, je mets en place un transfert automatique de mes courriels professionnels vers le secrétariat du service lors de mes absences afin de faciliter la gestion des prises en charge des patients et de programmer mon agenda.
Cela pose-t-il un problème, sachant que les secrétaires sont tenus au secret professionnel ?
Merci pour votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Le personnel administratif qui, en milieu hospitalier a accès aux informations médicales des patients, est en effet tenu au secret médical. En effet, aux termes de l'Article L.1110-4, 2e alinéa du code de la santé publique :
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé».

Aux termes de l'Article 72 (article R.4127-72 du code de la santé publique) :
« Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle. »
Vous êtes donc le garant du respect du secret professionnel par les secrétaires. Même si le personnel est pénalement responsable (conformément aux termes de l'article 226-13 du code pénal) de la révélation d'une information couverte par le secret par le personnel, votre responsabilité sera également engagée.

Il est donc primordial de ne permettre aux secrétaires d'avoir accès qu'aux informations indispensables à l’organisation des soins (agenda, convocations, coordination).
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) insiste sur le principe de “minimum nécessaire”, et impose de limiter l’accès aux données strictement nécessaires à la gestion administrative, d'éviter la consultation systématique d’éléments médicaux détaillés, et de privilégier si possible un tri préalable.

Un transfert automatique de toute votre boîte mail peut être jugé excessif si des informations médicales sensibles y figurent. Si vos courriels contiennent des informations médicales détaillées (comptes-rendus, diagnostics, bilans), le transfert automatique en masse vers le secrétariat pose problème. Les secrétaires n'ont pas à avoir accès à tout ce qui arrive dans votre boîte. La CNIL insiste sur le principe du “besoin d’en connaître”, et les établissements sont encouragés à éviter les transferts massifs automatiques.

Plutôt qu'un transfert automatique de votre boîte personnelle, préférez un message d’absence avec redirection, comme par exemple :
« En mon absence, merci de contacter le secrétariat du service à … ». Cela évite la circulation inutile de données.

Une autre solution préférable à un transfert de votre boite mail, consiste en la création d'une adresse organisationnelle partagée pour le service qui évite tout risque d'accès à des données qui ne concernent pas le secrétariat.

En tout état de cause, aucun envoi d'informations médicales ne peut circuler sur messagerie non chiffrée, et il est impossible d'utiliser une boîte mail personnelle pour recevoir ou transférer des informations relatives aux patients.
En milieu hospitalier, votre messagerie institutionnelle est en principe déjà intégrée dans un système sécurisé. Si vous utilisez la MSSanté ou un système équivalent certifié HDS (Hébergement de Données de Santé), vous êtes en conformité.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Patrick F
Bonjour Maître
Je suis gérant d'une SCM qui a cessé son activité au 31 décembre 2025.
J'ai effectué toutes les formalités auprès de l'INPI ( guichet unique) mais au moment de payer la formalité de cessation d'activité leur système bloque sur « Connexion en cours sur le serveur de paiement sécurisé… »
J'ai contacté leur service à plusieurs reprises. Leurs réponses semblaient être utiles surtout pour gagner du temps.
On m'a demandé de refaire toute ma formalité. Cela n'a pas suffit.
On m'a demandé d'envoyer une copie d'écran du message d'erreur et d'attendre que l’on me rappelle…
J’ai essayé avec un autre ordinateur.
On me dit de recommencer ma formalité mais avec un autre navigateur.
Ils admettent qu'ils ont un bug mais que leur service informatique ne sait pas le résoudre.

Ma formalité de cessation était prête pour tout début janvier 2026. Elle n'est pas validée officiellement puisque je n'ai pas réglé le montant demandé par l'inpi (202€14).

Quelles conséquences administratives, juridique, car la démarche officielle de cessation d'activité de notre SCM n'a pas été validée ?
Que puis-je faire ?

Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Sur le plan juridique, la cessation effective de votre SCM a bien eu lieu le 31 décembre 2025, c'est une réalité de fait. Ce qui manque, c'est la radiation officielle des registres (RNE, RCS selon le cas). Tant que cette radiation n'est pas prononcée, votre SCM existe toujours administrativement et vis à vis des tiers. Cela peut entraîner :

Une obligation de continuer à déposer des déclarations fiscales (TVA, liasses fiscales) tant que la structure n'est pas radiée
Des cotisations sociales potentiellement maintenues par l'Urssaf
Des obligations comptables persistantes
des obligations à l'égard des créanciers

Je vous conseille de conserver toutes les preuves du bug : copies d'écran des messages d'erreur, dates de vos tentatives, références de vos échanges avec le support INPI, et toute confirmation écrite de leur part reconnaissant l'existence du bug.
Envoyez au plus vite un courrier recommandé avec AR à l'INPI : adressez-vous au Directeur général de l'INPI par lettre recommandée (pas seulement via le formulaire de contact en ligne), en exposant factuellement la situation, en mentionnant que leur service informatique a reconnu l'existence du bug, et en demandant formellement une procédure alternative de paiement ou de validation, avez effet rétroactif.

INPI — Direction générale
15, rue des Minimes — CS 50001
92677 Courbevoie Cedex

Contactez également directement le greffe du tribunal de commerce, car il peut, dans certains cas de blocage avéré du guichet unique, accepter les formalités par voie alternative. Expliquez la situation par écrit avec vos preuves, et sollicitez une radiation rétroactive au jour de votre tentative de paiement.

Signalez enfin la situation à votre SIE (Service des Impôts des Entreprises) et à l'Urssaf. Notifiez leur la cessation effective au 31/12/2025 et expliquez que la radiation formelle est bloquée par un bug technique de l'INPI. Joignez vos preuves. Cela vous protégera contre les relances de cotisations ou obligations déclaratives post-cessation.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Mpl33
Bonjour,
Étant médecin généraliste en cumul emploi-retraite et souhaitant arrêter mon activité libérale au cabinet complètement puis continuer à faire de la téléconsultation en activité libérale, quelles sont les formalités ?
Merci.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'exercice exclusivement en téléconsultation n'est pas autorisé.
L’article 87-3 de la convention médicale 2024-2029 prévoit 3 conditions cumulatives à respecter pour la téléconsultation :
Respect du parcours de soins coordonné : les patients doivent être orientés initialement par leur médecin traitant dans les cas où ce n’est pas ce dernier qui la réalise.
Respect de l’alternance des soins en présentiel et en téléconsulation.
Respect de la territorialité : Le médecin téléconsultant doit se situer à proximité du domicile du patient pour assurer un suivi régulier de l’état de santé du patient et organiser une consultation en présentiel si celle-ci s’avère nécessaire.

Au demeurant, le recours à la téléconsultation a été limité à 20% du total annuel des actes par praticien.
L’article 87-7 de la convention prévoit en effet que :
« Les partenaires conventionnels s’accordent pour considérer un seuil maximal d’actes réalisés en téléconsultation à hauteur de 20% du volume d’activité globale conventionnée du médecin sur une année civile. Pour les psychiatres, ce seuil est porté à 40%.
N’entrent pas dans le champ de l’encadrement de l’activité réalisée à distance, les téléconsultations du médecin traitant auprès de sa patientèle médecin traitant, ni les téléexpertises. Des exceptions à ce seuil maximal d’actes, notamment pour les médecins retraités, pourront être décidées en CPN. Ces seuils s’appliquent à titre individuel aux médecins salariés des plateformes de téléconsultations »

Vous pouvez donc, en qualité de retraité, formuler une demande de dérogation au plafond des 20% auprès de la CPAM qui saisira la commission paritaire nationale pour avis avant de prendre une décision (article 87-7 de la convention nationale 2024-2029).
Cette demande de dérogation doit être précise et détailler les raisons qui expliquent le dépassement du seuil.

Si une dérogation vous permettrait d'exercer plus de 20% de votre activité à distance, elle ne vous autorisera pas un exercice exclusif en téléconsultation, car demeure l'obligation de respecter l’alternance des soins en présentiel et en téléconsulation, et le principe de territorialité.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Moni
Médecin retraité, puis-je remplir un questionnaire d’assurance pour emprunt bancaire à une ancienne patiente. Cette patiente a eu un épisode de dépression alors que je la suivais. Les nouveaux médecins contactés ne veulent pas lui remplir ce questionnaire arguant qu’ils ne la suivaient pas à ce moment là.
Merci pour votre aide.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'Article L113-2-1 du Code des assurances* a supprimé les questionnaires et examens médicaux pour les prêts, dont la part assurée par personne est inférieure à 200 000 € et dont l’échéance intervient avant le 60e anniversaire de l’emprunteur.
Vérifiez donc ce point avec votre patiente.
Pour le reste, ce n'est pas à vous de remplir ce formulaire, mais à un médecin qui consulte ladite patiente. Tout au plus pouvez vous remettre à votre ancienne patiente un certificat attestant de faits médicaux la concernant au moment où vous la suiviez.
Le formulaire de santé doit en effet faire l’objet d’un temps particulier de consultation, et le règlement des honoraires ne peut donner lieu à une prise en charge par l’Assurance maladie. Le médecin sollicité remet à la patiente une note d’honoraires.
Ce médecin est soit désigné par la compagnie d’assurances, soit un médecin choisi par la patiente, à laquelle le questionnaire santé complété après consultation est remis en main propre.
Le médecin, tenu au respect du secret professionnel, ne doit en effet jamais communiquer directement d’informations au médecin-conseil de l’assureur ni, a fortiori, à l’assureur lui-même, ni oralement ni par écrit. Le médecin-conseil de l’assurance donnera ses seules conclusions administratives à l’assureur sans révéler les raisons d’ordre médical qui les
­motivent.

Bien à vous

*L'Article L113-2-1 du Code des assurances:
"Par exception au 2° de l'article L. 113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1° La part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré ;
2° L'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
Un décret en Conseil d'Etat peut définir des conditions plus favorables pour l'assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d'âge de l'assuré".

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Verone
Bonjour Maître
Je suis Médecin, praticien attachée au CHU depuis 2004, à temps partiel (40 %). Je suis en train d'être licenciée pour inaptitude liée à une maladie professionnelle.
J'ai reçu ma lettre de licenciement sans avoir eu d'entretien préalable, est-ce légal ?
D'autre part, le calcul de la prime de licenciement ne fait pas référence au motif du licenciement pour inaptitude. J'avais lu que la prime était doublée en cas de licenciement pour maladie professionnelle. Est-ce le cas ? Comment le montant de cette prime est-il calculé ?
Vers qui me tourner pour défendre mes droits ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Dans la procédure d'insuffisance professionnelle, l'entretien a lieu au début, lorsque vous êtes avisé par LRAR de l'ouverture de cette procédure.
En effet, aux termes de l'Article R6152-628 du Code de la santé publique:
"L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché.
L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix.
Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale.
En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-627.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003".
Du fait que votre inaptitude est liée à une maladie professionnelle, vous avez bénéficié des disposition de l'Article R6152-618 du CSP lequel prévoit qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien attaché est placé en congé, pour une durée maximale de deux ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-612.
L'indemnité prévue à l'Article R6152-628 du Code de la santé publique cité supra, n'est toutefois pas doublée.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

laurent becquemont
Bonjour,
À mon départ à la retraite, je souhaite exercer sous forme de remplacements occasionnels mais comme salarié non comme libéral.
Est-ce le même statut que le cumul emploi-retraite ? En dehors de mon assurance professionnelle, et l'information au Conseil de l'Ordre, j'imagine que je ne dois pas informer l'URSSAF ni la CARMF (sachant que les revenus salariés intègrent charges sociales et impôts déjà déduits) ?
En vous remerciant pour vos éclaircissements,
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En cumulant retraite et remplacement salarié, vous relèverez bien du régime du cumul emploi-retraite.
Si vous faites des remplacements en tant que salarié sous contrat de travail (avec un établissement de santé, une clinique, un hôpital, …), vous n'aurez aucune démarche à faire auprès de l'URSSAF, car c'est effectivement votre employeur qui gérera les cotisations salariales.
Vous ne serez pas affilié à la CARMF pour cette activité, mais vous devrez tout de même informer la CARMF de votre départ en retraite pour la liquidation de vos droits (si vous exerciez une activité libérale avant la retraite), et maintenir votre assurance RCP.
Bien à vous


Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Chacha
Bonjour,
Je fais valoir mes droits à la retraite fin mars à 63 ans. J'ai eu un exercice libéral de1994 à 2016 puis de 2021 à 2023 et des postes salariés de 2017 à 2020 puis de2023 à mars 2026. Je n'ai pas tous les trimestres de retraite, j'aurai fin mars 161 trimestres. Actuellement j'ai une vacation de 1 journée en tant que médecin salariée pour consultation et supervision dans un centre. Ma question : est-ce que je peux continuer ma vacation d'une journée tout en ayant demandé ma retraite ou non ?
J'ai des réponses contradictoires de l'assurance retraite.
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Dans votre situation (départ à 63 ans avec 161 trimestres, donc sans taux plein), vous relèverez du cumul emploi/retraité plafonné, et ne pourrez pas poursuivre votre vacation d'1 journée en tant que médecin salariée dans le même centre immédiatement. Vous devrez respecter un délai de carence de 6 mois, c'est à dire, arrêter votre activité et attendre 6 mois avant de reprendre chez cet employeur.
À défaut, la pension sera suspendue pendant cette période.
Vous pourrez après ce délai de 6 mois, cumuler retraite et vacation dans ce centre, mais ce sera un cumul emploi-retraite plafonné, c'est à dire que la somme pension + revenu d’activité ne devra pas dépasser :
soit 160 % du SMIC brut (≈ 2 900 € / mois en 2026),
soit la moyenne de vos 3 derniers salaires avant la retraite.
C’est le plafond le plus favorable qui sera retenu. Si vous dépassez ce plafond, la caisse réduira votre pension d'autant.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Docgp4554
Bonjour,
Je travaille dans une clinique privé à but mutualiste dans un service de médecine polyvalente. Je voulais savoir si les primes sur objectifs (ex : DMS, GHS, nombre de séjours) sont "légales" ou non. J'avais notion qu'on ne pouvait pas demander des objectifs aux médecins, car non éthique. En effet notre direction souhaite dorénavant introduire des objectifs pour une prime annuelle, qui auparavant n'en avait pas.
Merci de votre aide,
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il n’est pas interdit qu’un médecin salarié perçoive une prime liée à certains indicateurs d’activité ou d’organisation. Toutefois, cette liberté contractuelle se trouve fortement limitée par les obligations déontologiques propres à la profession médicale, dès lors qu’une clause contractuelle serait susceptible de porter atteinte à l’indépendance du médecin ou à la qualité des soins.
Aux termes de l’article R. 4127-83 du Code de la santé publique : « Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement ».
Aux termes de l’article R. 4127-97 du Code de la santé publique : « Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins ».
Les décisions médicales doivent être prises exclusivement :
- dans l’intérêt du patient,
- selon les données acquises de la science,
- et sans subir de pressions économiques, administratives ou hiérarchiques susceptibles d’altérer le jugement médical.

En pratique, cela signifie que toute forme de rémunération variable doit être appréciée avec prudence lorsque les critères retenus sont directement liés :
- au volume d’activité médicale,
- à la durée d’hospitalisation,
- ou au nombre d’actes réalisés.
Dans ces situations, il existe un risque réel que la logique économique vienne interférer avec la décision médicale, ce qui serait contraire aux principes déontologiques.
En l'espèce, les objectifs envisagés portent notamment sur des indicateurs médico-économiques tels que :
- la durée moyenne de séjour (DMS),
- le nombre de séjours hospitaliers réalisés,
- ou encore les recettes issues des GHS, dans le cadre du financement hospitalier par la tarification à l’activité.

Ces indicateurs correspondent précisément aux indicateurs les plus discutés dans les établissements de santé.
La durée moyenne de séjour (DMS) constitue un indicateur de gestion largement utilisé dans le pilotage hospitalier, notamment dans le cadre du financement par la tarification à l’activité, qui repose sur la valorisation financière des séjours hospitaliers. Toutefois, la DMS dépend de nombreux facteurs qui échappent largement au contrôle direct du médecin, tels que :
- la complexité et la gravité des pathologies prises en charge,
- l’âge et la fragilité des patients,
- la présence de problématiques sociales,
- la disponibilité des structures d’aval (services de rééducation, EHPAD, soins à domicile),
- ou encore l’organisation logistique de l’établissement.

Dans ces conditions, faire dépendre la rémunération d’un médecin de la DMS est problématique, car cela peut créer une incitation financière à réduire la durée d’hospitalisation, indépendamment de la situation clinique du patient.
De la même manière, des objectifs portant sur le nombre de séjours hospitaliers ou sur les recettes liées aux groupes homogènes de séjours (GHS) peuvent être perçus comme des indicateurs de productivité médicale, ce qui est précisément ce que le Code de déontologie cherche à éviter.
Dans la pratique hospitalière, les instances représentatives des médecins, notamment la Commission Médicale d’Établissement, adoptent généralement une position intermédiaire. La CME admet le plus souvent que certains indicateurs médico-économiques soient suivis à titre d’outils de pilotage ou d’analyse de l’activité, dans la mesure où ils permettent d’améliorer l’organisation des soins et la gestion des ressources hospitalières.
En revanche, ces instances sont généralement beaucoup plus réticentes à ce que ces indicateurs deviennent des critères de rémunération individuelle, car cela pourrait créer une pression indirecte sur les décisions médicales.
Dans de nombreux établissements, un compromis est recherché en orientant les primes vers des critères considérés comme moins problématiques sur le plan déontologique, tels que :
- la qualité et la complétude du dossier médical,
- la qualité du codage PMSI,
- la participation aux démarches qualité et de gestion des risques,
- ou la contribution aux projets médicaux de l’établissement.

Les directions d’établissement, conscientes des limites déontologiques, cherchent parfois à introduire des dispositifs de rémunération variable en utilisant des formulations indirectes ou des mécanismes collectifs. Par exemple, plutôt que de mentionner explicitement un objectif de réduction de la DMS, elles peuvent évoquer :
- l’amélioration du « parcours patient »,
- la « fluidité des lits »,
- ou l’optimisation de l’organisation des séjours.

De même, certaines directions privilégient des primes collectives de service ou d’établissement, ce qui permet de réduire le risque de pression directe sur un médecin particulier.
Ces stratégies visent généralement à concilier les impératifs économiques liés au financement hospitalier avec les contraintes déontologiques imposées par la profession médicale.

Je vous invite donc à consulter le Conseil de l'Ordre départemental, lequel pourra rendre un avis sur la compatibilité du dispositif envisagé avec la déontologie.
Sollicitez également la CME (Commission Médicale d'Établissement) : elle a un rôle consultatif sur l'organisation médicale et peut peser dans la négociation avec la direction.
A l'égard de votre direction justement, demandez une reformulation des objectifs : certains indicateurs peuvent être acceptables s'ils sont collectifs (service entier, non individuels), qualitatifs (satisfaction patient, taux de réhospitalisation), et non directement liés à l'acte clinique individuel.

En conclusion, les primes sur objectifs ne sont pas automatiquement illégales, mais potentiellement contraires à la déontologie médicale si les objectifs influencent directement vos décisions cliniques individuelles — ce qui est exactement le cas avec la DMS et les GHS.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Audrey m
Bonjour Maître Geneste,
Médecin généraliste secteur 1, je facture consultation médecine générale G 30€ + conseils diététiques en Acte Non Remboursé 60€
Honoraires totaux de la consultation = 90€
L'obligation de devis écrit préalable s'applique-t-elle dans ce cas ?
L'obligation de devis écrit préalable pour les actes non remboursés s'applique-t-elle uniquement quand le montant des actes NON remboursés est égal ou supérieur à 70€ ou s'applique-t-elle dès que le montant total des honoraires facturés (part remboursée+part non remboursée) est égal ou supérieur à 70€ ?

Vous aviez précédemment répondu à une question sur ce sujet :
"L'obligation de devis à partir de 70 euros s'applique aux honoraires libres et aux actes hors nomenclature.
L’obligation de devis écrit préalable concerne les actes non remboursables par l’assurance maladie obligatoire (AMO), c’est-à-dire les actes hors nomenclature. Le seuil de 70 € s’apprécie par acte ou par ensemble d’actes non remboursables réalisés au cours de la même séance.
Pour la partie dans la nomenclature (NGAP/CCAM) → pas de devis obligatoire
Pour la partie hors nomenclature → devis obligatoire si le montant de ces actes non remboursables dépasse 70 €.
Il n'y a pas de cumul nomenclature + hors nomenclature pour apprécier le seuil de 70 €"

Mais, le site ameli, indique que dès que le montant des honoraires facturés est égal ou supérieur à 70 €, dépassement d'honoraires inclus, le devis est obligatoire,
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/facturation-remuneration/consultations-actes/tarifs/depassement-honoraires

et service public indique "En cas de dépassements d'honoraires, une information écrite doit vous être remise si le montant des honoraires facturés est égal ou supérieur à 70 €."
https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F19948

Merci par avance de vos éclairages Maître Genest.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de L'article L. 1111-3-2 du code de la santé publique :
"I.-L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :
1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ;
2° Par devis préalable au-delà d'un certain montant".

Un devis est obligatoire dès lors que les dépassements d'honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros.

En effet, aux termes de l'Article 7 Arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins:

"Les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 informent préalablement le patient du caractère non remboursable de la prestation de soins par la sécurité sociale.
En outre, ils lui délivrent une information écrite préalable comprenant la description des actes et prestations, le montant des honoraires fixés ainsi que, le cas échéant, le montant pris en charge par la sécurité sociale, dès lors que les dépassements d'honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros. La détermination de ce seuil inclut également le montant des actes indissociables à la prestation initiale, à réaliser par le même professionnel, lors de consultations ultérieures.
Enfin, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 informent le patient de la délivrance d'une information écrite préalable, par affichage de l'indication suivante :
1° pour les professionnels de santé conventionnés :
« Votre professionnel de santé doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé par la sécurité sociale. En outre, dès lors que les dépassements d'honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit, préalablement à la réalisation de la prestation. ».
2° pour les professionnels de santé exerçant une profession non conventionnée, ainsi que pour les professionnels de la santé mentionnés au b du 1° :
« Lorsque les honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit préalablement à la réalisation de la prestation. ».

Dans votre cas, vous devez afficher vos honoraires ainsi que la base de remboursement de manière lisible dans les lieux de réception des patients (Article 6 de l'Arrêté du 30 mai 2018), informer préalablement le patient du caractère non remboursable de l'acte, lui annoncer clairement le montant (60 €), et obtenir son accord. Toutefois, dès lors que les dépassements d'honoraires de vos actes n'atteignent pas 70 €, vous n'avez pas à établir de devis.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Mael
Bonjour Maître,
L'hôpital a-t-il l'obligation de fournir un repas aux équipes de garde ? Je travaille sur ce sujet pour mon mémoire mais je ne trouve pas d'informations.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aucun texte ne prévoit la fourniture de collation ou de repas à la charge de l’établissement. L'Arrêté du 14 septembre 2001 régit l'organisation et l'indemnisation des services de garde et la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé, mais les conditions d’exercice des gardes (chambre, douche, repas…), ne sont régies par aucun texte, et doivent être contractualisées.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Blanche
Bonjour,
Je suis anesthésiste dans un hôpital public. Je réfléchis à prendre une disponibilité de l’hôpital pour remplacer et à terme rejoindre une clinique. L’hôpital de ma région a mis en place une clause de non concurrence pour 24 mois après avoir quitté le poste et dans les 10 km autour de l’hôpital pour tout praticien à plus de 50 % de temps de travail. Est-ce qu'une disponibilité est soumise à cette clause ? Est-ce que cette clause peut légalement s’appliquer à une spécialité comme l’anesthésie, qui peut que s’exercer en structure clinique/hôpital? Y a-t-il un moyen d’y échapper comme en passant à 45 % de temps de travail avant le départ (et pour quelle durée) ?
Merci pour votre avis.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article L6152-5-1 du Code de la santé publique*, lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

La disponibilité étant une cessation temporaire, elle est concernée par cette disposition.
Dès lors que le directeur de votre établissement a fixé les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, il peut vous être interdit d'exercer dans une clinique pendant une durée de vingt-quatre mois dans un rayon maximal de dix kilomètres.
Si votre direction a décidé d'appliquer une telle obligation de non concurrence à toutes les spécialités, vous ne pourrez pas, en cas de disponibilité, exercer en clinique dans ce rayon de 10 km pendant 24 mois.
Quant à la solution de vous mettre à 45% avant votre demande de disponibilité, elle ne vous assure pas de pouvoir exercer cette activité privée dans la mesure où une disponibilité pour convenances personnelles requiert que vous présentiez votre demande deux mois avant à votre direction par courrier recommandé précisant les motifs personnels de votre demande.
La mise en disponibilité est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement. Si le directeur général du CNG n’est pas lié par ces avis locaux, il est cependant rare qu’il ne les suive pas. En cas de refus, sa décision doit être motivée ( R.6152-65 du Code de la santé publique).
La disponibilité pour convenances personnelles ainsi soumise à autorisation préalable n’est accordée que « sous réserve des nécessités du service ». Vous devrez fournir les justificatifs attestant du lieu d’exercice de l’activité envisagée et du type de missions (art. R.6152-64-II CSP) afin d’apprécier la compatibilité de cette activité privée avec les fonctions exercées au cours des 3 dernières années précédentes. Notamment, votre direction examinera si cette activité privée risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement du service.

Je vous invite par conséquent à sonder votre direction à ce sujet.
Très bien à vous

*Article L6152-5-1 du Code de la santé publique:

"I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire.

L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.

En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.

Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.

II.-Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d'une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

La décision d'exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d'exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal.

Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l'autorisation d'exercer à temps partiel.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat".

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Nanou
Bonjour,
Retraitée depuis peu et toujours inscrite au CO des médecins, dois-je obligatoirement souscrire à une assurance professionnelle pour prescrire à mon mari et moi uniquement ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Si vous cessez totalement et définitivement votre activité, et ne faites plus que prescrire pour vous-même et votre époux, la RCP n'est plus obligatoire, d'autant que votre contrat d'assurance couvre encore pendant 10 ans les sinistres survenus pendant votre activité même s'ils sont déclarés après votre départ en retraite. C'est à vous de juger si cette couverture est suffisante pour vous.
Certaines compagnies prévoient dans leur contrat RCP la protection juridique à titre privé. Dans ce cas, la poursuite peut être intéressante.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr