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Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
BPGP
Bonjour,
Un enfant d'un patient dément peut-il décider la sortie d'hospitalisation de son parent contre l'avis médical ou à l'insu du service et contre le souhait de la personne de confiance du patient (un autre enfant) qui est en train d'organiser une admission en EHPAD ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Tout dépend du statut juridique du patient :
Si une mesure de protection existe (tutelle, curatelle, habilitation familiale), c'est le représentant légal désigné par le juge qui a autorité — pas n'importe quel enfant.
Si aucune mesure de protection n'a été prononcée, le patient dément conserve sa capacité juridique. Mais en pratique, son discernement altéré complique l'exercice autonome de ses droits.

La personne de confiance (art. L.1111-6 du Code de la santé publique) a un rôle consultatif : elle est consultée si le patient ne peut exprimer sa volonté, et peut accompagner le patient. Elle ne prend pas de décisions à sa place, sauf dans le cadre des directives anticipées ou des décisions de fin de vie.
Un autre enfant ne peut donc pas s'opposer à la sortie au nom de la personne de confiance, car ce statut ne confère pas de pouvoir décisionnel général.

S'agissant d'une sortie contre avis médical. Un patient, même dément, conserve en principe le droit de quitter l'établissement. Toutefois, si son discernement est gravement altéré, l'équipe médicale peut refuser de le laisser partir sans garanties, et alerter le procureur de la République ou le juge des contentieux de la protection (JCP), ex juge des tutelles.
Un enfant seul, sans décision du juge, ne peut décider à la place du patient d'une sortie contre avis médical. Il peut demander une sortie, mais l'hôpital peut s'y opposer si la sécurité du patient est en jeu.

En tout état de cause, dans la situation que vous décrivez, il faut saisir le juge des contentieux de la protection (JCP) lequel est compétent pour toutes les questions liées à la protection des majeurs vulnérables :
mise en place d’une tutelle ou curatelle
désignation d’un tuteur (ou curateur)
habilitation familiale
arbitrage en cas de conflit entre proches sur les décisions à prendre.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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mahafaly
Bonjour maitre.
Je suis médecin généraliste à titre individuel et mis en liquidation judiciaire depuis le 29 janvier 2026. Est-ce que je peux exercer en libéral au sein d'une société d'exercice type selarl même seul dans le même cabinet ?
Cordialement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Aux termes de l'article L. 641'9 III du code de commerce :
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 (en ce compris une profession libérale). Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.

L'article L. 641-9 III du Code de commerce est visé de manière concordante par plusieurs décisions, et l'interdiction qu'il édicte est rappelée dans les décisions prononçant la liquidation d'un médecin libéral : "rappelé au débiteur qu'en vertu de l'article L. 641'9 III du code de commerce, il ne peut exercer, au cours de la liquidation aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640'2 du code de commerce" (Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 avril 2018, n° 17/01816, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 15-24.188, Publié au bulletin).

Ainsi, il est interdit au médecin en liquidation judiciaire d'accomplir tout au long de procédure les activités qui engagent le patrimoine visé par ladite procédure (article L. 641'9 III du code de commerce). Cette interdiction n'est pas une sanction mais une mesure de protection (QE n° 2059 de Mme Chantal Bourragué, JOANQ 7 août 2007, p. 5107, réponse publ. 15 janvier 2008, p. 381, 13ème législature). En effet, comme une seconde procédure collective ne peut être ouverte à l'encontre d'une personne tant que la précédente n'a pas été clôturée, cette personne ne pourrait pas bénéficier de la protection conférée par la procédure collective si elle était à nouveau confrontée à d'importantes difficultés financières.

La question est donc de savoir si le patrimoine d'une société d'exercice type SELARL ou SELARLU exerçant dans le même cabinet serait "visé par la procédure". Auquel cas, la poursuite de la même activité par cette personne serait interdite au visa de article L. 641'9 III du code de commerce.

La cour d’appel de Papeete a eu à se prononcer précisément sur la situation d’une débitrice personne physique, placée en liquidation judiciaire, qui avait créé une SARL dont elle était associée unique et gérante, pour y transférer son activité d’agence de sécurité exercée initialement en nom propre (Cour d'appel de Papeete, 11 août 2022, n° 21/00446). La juridiction relève l’identité de l’objet social, de l’activité, du dirigeant, la reprise de l’ensemble des salariés, l’exercice à la même adresse, et l’absence de mention d’un apport d’activité dans les statuts, ce qui caractérise “une relation anormale et sans contrepartie” entre l’entreprise individuelle en liquidation et la SARL et une “confusion des patrimoines” organisée pour éluder les conséquences de la procédure.

La cour souligne que les actes accomplis par la débitrice sans autorisation du liquidateur, notamment dans le cadre de la SARL, “encourent les sanctions qui sont attachées au dessaisissement du débiteur” et que “le maintien de l'activité […] à travers la SARL […] constitue une relation anormale et sans contrepartie […] [qui] manifeste une confusion créée à dessein pour éluder le dessaisissement du débiteur” (Cour d'appel de Papeete, 11 août 2022, n° 21/00446). La conséquence tirée est l’extension de la procédure de liquidation à la SARL, en application des règles de confusion des patrimoines, précisément parce que la même activité était poursuivie, avec les mêmes moyens, sous couvert de la société, pendant la liquidation de la débitrice.

Ce raisonnement, articulé avec les articles L. 641‑9 et L. 640‑2, conduit à considérer que, si la simple qualité d’associé (voire de gérant) n’est pas en soi prohibée, la poursuite, pendant la liquidation, de la même activité que celle ayant donné lieu à la procédure, à travers une SARL dont le débiteur détient le contrôle, en utilisant les moyens matériels et humains de l’entreprise en liquidation, méconnaît le dessaisissement et expose la société à l’extension de la procédure.

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a jugé de manière ferme et concordante, dans deux décisions du même jour, qu'un médecin mis en liquidation judiciaire "ne pouvait légalement continuer à exercer sa profession à titre libéral" et que la société créée dans ces locaux constituait "un montage réalisé par le Dr A lui-même pour lui permettre d'échapper à l'interdiction légale de poursuivre son activité de médecin libéral", ce qui a justifié la radiation du tableau de l'Ordre (Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 janvier 2010, n° 2008 ; Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 janvier 2010, n° 10374). Dans cette affaire, le médecin invoquait sa qualité de salarié de la société pour tenter d'échapper à l'interdiction. Le juge disciplinaire a écarté cet argument en relevant que la société était installée dans les anciens locaux professionnels du médecin, qu'aucun contrat de travail n'était produit et que la société était de facto en cessation d'activité, concluant à l'existence d'un montage.

En l'espèce, à compter du 29 janvier 2026, date du prononcé de l'ouverture de la procédure de liquidation, vous ne pouvez plus exercer votre activité libérale à titre personnel. Pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ouverte le 29 janvier 2026, vous êtes frappé d'une interdiction légale d'exercer votre activité professionnelle indépendante en application de l'article L. 641-9 III du Code de commerce. Au termes du même article, vous ne pouvez exercer que des activités qui engageraient un patrimoine autre que celui visé par la procédure. La création d'une SELARL ou SELARLU dans le même cabinet, pour l'exercice la même activité de médecin généraliste avec les mêmes patients, par la même personne physique à l'origine de la structure comporte le risque de confusion des patrimoines (situation d'apparence par laquelle plusieurs personnes physiques ou morales agissent comme une seule entité unique) motivant une extension de la procédure de liquidation à la SARL (ou SELARLU), et donc votre interdiction d'exercer dans ce cadre, outre une sanction pour montage susceptible d'être qualifié de fraude organisée pour éluder les conséquences de la procédure, avec le risque de radiation.

La reprise de votre activité libérale concernée par la procédure ne redeviendra légalement possible qu'après la clôture de la liquidation judiciaire, sous réserve que vous ne fassiez pas l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Kat
Bonjour,
Suite à une séance de lumière pulsée pour couperose, la patiente a eu une brûlure avec une pigmentation secondaire. Je lui ai donné des crèmes cicatrisantes et solaires et ai proposé de la revoir. Elle est partie en Espagne et me demande de prendre en charge financièrement les crèmes qu'elle doit appliquer sur le visage.
Que dois-je faire ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

La responsabilité du dermatologue à la suite d’une brûlure et d’une pigmentation après séance de lumière pulsée pour couperose relève du régime de la responsabilité pour faute des professionnels de santé : il ne peut être tenu d’indemniser la patiente que si une faute de soins (ou un défaut d’information) et un lien de causalité avec les lésions sont démontrés (Article L1142-1 du Code de la santé publique, Article R4127-32 du Code de la santé publique). En l’absence de faute établie, il n’y a pas d’obligation d’indemnisation du praticien, et, pour un acte sans finalité thérapeutique (médecine esthétique pure), la solidarité nationale est exclue (Article L1142-3-1 du Code de la santé publique).

Il faut garder en tête que la lumière pulsée (IPL) comporte un risque connu de brûlure et d’hyperpigmentation secondaire, même si ce risque est faible. Toute la question est donc de savoir si ce risque avait été correctement expliqué et consenti (information pré-procédure), et si les règles de bonne pratique ont été respectées.

Au cas d'espèce, vous avez identifié la complication et prescrit un traitement adapté (crèmes cicatrisantes + photoprotection). Vous avez proposé un suivi, ce qui est essentiel. Concernant la demande de prise en charge financière, juridiquement, vous n’êtes pas automatiquement tenu de rembourser ou de payer les produits, sauf si une faute était établie judiciairement.

Lorsque la faute est retenue (erreur de réglage, indication inadaptée, manquement aux données acquises de la science, défaut d’information sur les risques de brûlures), les frais de soins consécutifs, dont les crèmes et traitements locaux, sont indemnisés au titre des dépenses de santé actuelles, mais par la voie d’une indemnisation (amiable ou judiciaire) et non par une obligation autonome du médecin de préfinancer les crèmes, la jurisprudence procédant systématiquement par allocation de dommages-intérêts pour réparer l’ensemble des préjudices, y compris les soins ultérieurs (Tribunal judiciaire de Paris, 31 mars 2025, n° 22/14102, Tribunal judiciaire de Marseille, 13 juin 2024, n° 22/11867).

En l'espèce, vous ne devez jamais reconnaître une “faute” si cela n’est pas établi. En revanche, dans une logique d’apaisement et de relation patient, vous pouvez proposer un geste commercial (partiel ou total), sans reconnaissance de faute. Cela peut éviter une escalade (action en justice, plainte pénale ou disciplinaire, expertise).

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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MV-Angio
Bonjour,
Un jeune confrère veut rejoindre notre cabinet de médecine vasculaire. Il est actuellement assistant régional, il a commencé son contrat le 01/11/2025, il s'agit d' un contrat d'ASR de 2 ans, il souhaite mettre fin à ce contrat au terme de la première année (fin octobre 2026). Conserve-t-il la possibilité de pouvoir s'installer en secteur 2 ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Il ne faut surtout pas que ce jeune confrère mette fin a son contrat d'ASR (assistants spécialistes régionaux) au terme de la première année car il ne pourra plus s'installer en secteur 2.

Le titre d'ancien assistant des hôpitaux — qui ouvre l'accès au secteur 2 — est acquis après deux années de fonctions effectives en cette qualité. S'il met fin à son contrat au bout d'un an, il n'aura accompli qu'une seule année de fonctions d'assistant des hôpitaux. Il ne pourra donc pas prétendre au titre d'ancien assistant des hôpitaux, et par conséquent ne pourra pas accéder au secteur 2 lors de son installation en libéral.

Aux termes de l'Article R6152-537 du Code de la santé publique:
"Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.

La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.

Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de naissance, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux assistants des hôpitaux sont pris en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa dans la limite totale de six mois.

Les contrats des assistants des hôpitaux ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé de maladie rémunéré sont prorogés, à la demande des intéressés, dans la limite de la durée nécessaire pour atteindre celle mentionnée au premier alinéa".

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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v.delpierre
Bonjour
J’ai un statut de PH avec activité libérale statutaire. J’ai été en arrêt de travail 4 mois et suis autorisée à reprendre avec un temps partiel thérapeutique à 50%. Est ce que j’ai le droit de reprendre ma partie libérale à 50% ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Aux termes de l'Article L6154-2 du Code de la santé publique, l’activité libérale des praticiens hospitaliers doit rester strictement accessoire, limitée à 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire, et avec un volume d’actes inférieur au volume d’actes publics, ce qui exclut une reprise de l’activité libérale à hauteur de 50 % de l’activité globale, y compris en cas de temps partiel thérapeutique à 50 %.
Le Conseil constitutionnel insiste sur le caractère nécessairement accessoire de l'activité libérale du praticien hospitalier (Conseil constitutionnel, 21 juin 2019, n° 2019-792 QPC).

En tout état de cause, l’article L6154‑1 du Code de la santé publique réserve l’activité libérale aux praticiens exerçant « au minimum huit demi‑journées par semaine » dans les établissements publics de santé (Article L6154-1 du Code de la santé publique). Un temps partiel thérapeutique à 50 %, appliqué à un temps plein de dix demi‑journées, conduit en pratique à une activité de cinq demi‑journées, soit en‑deçà de ce seuil, ce qui vous exclut du droit d'exercer une activité libérale.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Patrick
Bonjour,
Dans deux mois en retraite de mon activité de généraliste libéral depuis 40 ans, puis-je aller exercer comme médecin collaborateur d'un confrère exerçant en zone FRR (ZFRR) située a plus de 30 km de mon lieu d'exercice actuel et bénéficier moi aussi de l'exonération d'impôts sur les revenus pour ce travail et éventuellement de la CET (ex-taxe prof) ?
Merci !
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Sous réserve que la « zone franche rurale » visée corresponde, dans les faits, à une commune classée en zone de revitalisation rurale au sens des articles 44 quindecies et 1465 A du CGI, un médecin généraliste libéral ayant cessé son activité peut bénéficier des exonérations d’impôt sur le revenu (article 44 quindecies) et de CFE (articles 1464 D et 1465 A) au titre d’une nouvelle activité exercée comme collaborateur libéral dans cette zone, à condition que cette activité présente les caractéristiques d’une entreprise nouvelle autonome et remplisse l’ensemble des conditions légales (création dans la période, implantation, seuils de salariés, absence d’extension d’activités préexistantes, délibérations locales pour la CFE, etc.).

L'administration fiscale estime que l'implantation d'un médecin dans une ZRR, alors qu'il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR, doit être vue comme une création "ex nihilo", lui permettant de bénéficier du régime fiscal, sous réserve qu'il ne reprenne aucun de ses moyens d'exploitation antérieurs et qu'il ne transfère pas sa patientèle.
En l'espèce, vous partez à la retraite (cessation d'activité), puis vous débutez une nouvelle activité de collaborateur dans une ZFRR à plus de 30 km : cela s'apparente à une création ex nihilo sans reprise de patientèle. La condition de vraie indépendance est cependant cruciale. L’exercice en qualité de médecin collaborateur libéral n’est pas, en soi, incompatible avec ces régimes de faveur dès lors que la collaboration est exercée en toute indépendance avec clientèle propre, de sorte qu’il ne s’agisse pas d’une simple extension de l’activité du titulaire ou d’une reprise de sa propre activité antérieure, ce que confirment les commentaires administratifs et la jurisprudence récente (BOI-RES-BIC-000030 - ; Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 19 mars 2024, n° 2300379 ; Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 27 février 2025, n° 2301050).
Le dispositif exclut les collaborateurs qui n'exercent pas de façon indépendante et qui ne disposent pas de clientèle propre. Les conditions de collaboration prévues aux contrats sont déterminantes (libre indépendance dans l'organisation de l'activité, création ou non d'une clientèle propre).

S'agissant de l'exonération de CFE (CET) : Aux termes de l’article 1465 A, les entreprises procédant, dans les ZRR, à des créations d’activités professionnelles au sens du 1 de l’article 92 bénéficient, sauf délibération contraire, d’une exonération de CFE, sous conditions, notamment de taille et de type d’activité (Article 1465 A du Code général des impôts). Les professions libérales sont concernées.

Dès lors, en débutant une activité de médecin collaborateur libéral dans un cabinet situé en ZRR, vous pourrez bénéficier des exonérations d’impôt sur le revenu (article 44 quindecies) et de CFE (articles 1464 D et 1465 A), dès lors que vous ne reprenez ni votre ancienne patientèle, ni celle du titulaire, que vous êtes indépendant dans l'organisation de cette nouvelle activité, et que vous n'avez pas déjà bénéficié d’exonérations analogues.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Mourad
Remplaçant depuis une dizaine d'année, puis collaboration depuis deux ans et pas de renouvellement de contrat alors que je continue à travailler dans le même cabinet.
Est-ce que mon collègue a le droit de me faire travailler sans contrat ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'Article 18 de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 impose qu’un contrat de collaboration libérale soit obligatoirement écrit, à peine de nullité, avec des mentions précises relatives notamment à la durée, à la rémunération, aux conditions d’exercice et de rupture.
Par ailleurs aux termes de l'Article R4127-91du Code de la santé publique: "Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R. 4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L. 4113-9 au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national".

Du point de vue strictement factuel, rien n’empêche le médecin de continuer à exercer dans le cabinet après l’expiration de son contrat de collaboration. L'exécution du contrat vaut contrat de fait.

Toutefois, selon comment s'exerce l'activité, la relation pourra être requalifiée soit en contrat d’assistanat/libéral de fait, soit en contrat de travail si un lien de subordination est caractérisé, ou en contrat de remplaçant (Cour d'appel d'Orléans, 22 octobre 2018, n° 17/02304 ; Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2014, n° 13/06147 ; Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2025, n° 25/01329). Dan ces derniers cas, vous perdriez le bénéfice d'un patientèle propre.
Si dans les faits, vous restez totalement indépendant dans l’organisation de vos consultations, la fixation de vos honoraires et la gestion de votre patientèle, vous serez, malgré l’absence d’écrit, regardé comme exerçant en qualité de collaborateur libéral plutôt que comme salarié, sous réserve des éléments concrets. Dans ce cas, en cas de litige, les juges se référeront aux dispositions du contrat type édité par le conseil de l'Ordre.

Je vous invite, notamment pour ne pas perdre le bénéfice de votre patientèle propre, à exiger la signature d'un contrat écrit avec votre titulaire en lui rappelant les termes de l'Article 18 de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et de l'Article R4127-91 du Code de la santé publique, et le fait qu'il encourt une sanction pour manquement à ses obligations déontologiques et légales.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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JJBonamour
Bonjour,
Est-il possible à un praticien hospitalier en arrêt maladie de s'inscrire et de participer activement à une réunion scientifique comme un congrès, dans lequel on lui propose d'animer une table ronde, SVP ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Les textes applicables au praticien hospitalier en congé de maladie posent l’exigence d’une “maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions”, ouvrant droit à un congé avec maintien partiel de la rémunération (Article 41 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Article R6152-35 du Code de la santé publique ; Article R6152-37 du Code de la santé publique).

S’agissant des bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée, le maintien des prestations d’assurance maladie est conditionné à plusieurs obligations, dont celle “de s’abstenir de toute activité non autorisée” et celle de se soumettre aux contrôles organisés par la caisse (Article L324-1 du Code de la sécurité sociale). La présence active à un congrès scientifique, si elle n’est pas médicalement autorisée, est donc susceptible d’être regardée, du point de vue de la caisse, comme une activité non autorisée justifiant suspension, réduction ou suppression des prestations.

Le législateur a confié aux caisses primaires et au service du contrôle médical le contrôle des arrêts de travail pour maladie non professionnelle (Article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009). Le texte prévoit expressément que l’absence au domicile en dehors des heures de sortie autorisées ou l’absence de justification médicale de l’arrêt peuvent conduire à l’interruption ou la réduction de la rémunération, voire à une injonction de reprise des fonctions. La participation à un congrès, si elle implique une absence au domicile hors des plages de sortie autorisées ou révèle une activité incompatible avec l’arrêt, peut ainsi entrer dans le champ des faits sur lesquels l’administration, informée par la caisse, apprécie la validité de la poursuite du congé.
Tout dépend donc de la nature et des termes de votre arrêt de travail.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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amar
Bonjour Maître,
Le fait d'avoir été praticien hospitalier titulaire pendant 15 ans, m'ouvre-t-il droit au secteur 2 ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Oui, aux termes de l'Article 38.1.1 de l'Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016:
"38.1.1 Titres donnant accès au secteur à honoraires différents
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu’ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille. Les titres hospitaliers publics sont :

- ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;
- ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;
- médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
- praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ;
- praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique".

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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jacques
J'ai reçu pour la première fois deux nouvelles patientes immigrées récentes qui sont venues sans documents administratif ni médical pour remplir un dossier de demande d'allocation adulte handicapée à la MDPH, une pour maladie neuropsychiatrique, l'autre pour séquelles oculaires de blessure de guerre en Tchétchénie sans lésion ou blessure évidente avec barrière de la langue ans les deux cas. J'ai demandé un avis spécialise de psychiatre et d'ophtalmologiste avant de remplir le dossier. La réaction des deux personnes a été de porter plainte au conseil de l'Ordre, lequel me convoque pour refus de soins. Comment dois-je orienter ma défense ?
Merci de votre aide.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je ne peux malheureusement vous dispenser de réponse qui engagerait ma responsabilité dans ce litige sans examen des plaintes en question. Par ailleurs, il est vivement recommandé, même si cela n’est pas obligatoire, d’être accompagné à cette convocation (par un avocat, Confrère ou membre de votre profession). Je me tiens naturellement à votre disposition si vous souhaitiez être assisté dans ce litige.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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md
Bonjour Maitre,
En médecine générale, on a très souvent affaire à des patients déprimés.
Il existe une cotation, utilisable seulement une fois par an, d’évaluation de la dépression.
Mais, on peut être amené, parce que le patient n’a pas accès techniquement ou financièrement à un psychologue, psychothérapeute ou psychiatre, ou parce que la relation de confiance qui s’est installée fait que le patient préfère se confier à un médecin généraliste qu’il connait bien, à faire des consultations longues, de conseil, d’écoute, qui représente une psychothérapie de soutien.
Est-ce qu’un médecin généraliste peut facturer dans ce cadre en sus de la consultation de médecine générale, ou à la place, un acte hors nomenclature de psychothérapie ?
Par ailleurs, derrière des troubles physiques, souvent dit fonctionnels, il peut y avoir une problématique psychologique d’angoisse ou de dépression. Peut-on également coter un acte hors nomenclature de prise en charge psychosomatique quand on traite avec le patient ce contexte-là ?
Dans l’attente.
MD.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Un médecin généraliste non inscrit au registre national des psychothérapeutes ne peut pas se prévaloir du titre de « psychothérapeute », ce titre étant « réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes » (Article 52 de la Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique°. En qualité de médecin généraliste non inscrit au registre national des psychothérapeutes vous pouvez pratiquer des entretiens à visée psychologique ou psychothérapeutique, mais cela entre dans le cadre de votre consultation. Sans titre de psychothérapeute, vous ne pouvez pas facturer un “acte de psychothérapie” distinct comme une spécialité autonome, même hors nomenclature.

Vous pouvez, comme vous le faites déjà dans le cadre de votre compétence médicale générale, réaliser des consultations comportant un soutien psychothérapeutique ou une prise en charge psychosomatique, facturées comme consultations médicales et prises en charge dans le cadre général des soins médicaux. Toutefois effectivement, la CPAM exercera un contrôle et demandera le remboursement si elle constate un nombre anormalement élevé de consultations, à visée psychologique ou psychothérapeutique, celles-ci ne pouvant en aucun cas être intitulées « séances de psychothérapie »(Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2018, n° 17/19396).

Dès lors, si vous souhaitez répondre à la demande de vos patients de consultations "longues, de conseil, d’écoute, qui représente une psychothérapie de soutien", et les facturer comme un acte hors nomenclature de psychothérapie, vous devrez être inscrit au registre national des psychothérapeutes. A défaut, vous devrez facturer une consultation classique cotée selon la nomenclature.
S'agissant de la prise en charge psychosomatique, celle-ci est incluse dans la prise en charge de son patient par le médecin généraliste. Pour la grande majorité des situations psychosomatiques courantes — somatisation, douleurs fonctionnelles, syndrome anxieux somatisé, épuisement —, le médecin généraliste est renvoyé à la consultation G à 30 €, quelle que soit la durée ou la complexité réelle.

En prenant garde de ne pas abuser de la fréquence, vous pouvez fractionner sur plusieurs consultations médicalement justifiées, chacune cotée G, en documentant les problématiques distinctes travaillées (anxiété, douleurs fonctionnelles, observance, entourage...).

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Arsène
Cher Maître,
Un Interne, qui a pourtant de lourdes responsabilités, n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre. Il ne peut donc être poursuivi par une plainte pour conduite anti-déontologique et même délictuelle (déclarations mensongères, diffamation...)
Peut-il l'être lorsqu'il est docteur en médecine et inscrit à l'Ordre pour des faits antérieurs et dont les conséquences s'avèrent toujours dommageables.
Merci de votre avis.
Avec mes cordiales salutations.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L’interne non encore inscrit au tableau n’est pas, en principe, justiciable de la juridiction ordinale au titre du code de déontologie, sauf dans les hypothèses expressément visées par l’article R. 4127‑1 (remplacements, assistance).
Toutefois, le Conseil d’État et la chambre disciplinaire nationale ont jugé que la circonstance que des faits reprochés à un médecin soient antérieurs à son inscription au tableau ne fait pas obstacle à leur examen par les juridictions disciplinaires, à condition que ces faits n’aient pas été connus lors de l’inscription. Les juridictions disciplinaires n'ont toutefois pas compétence, dans ce cas, pour prononcer une sanction autre que la radiation (Conseil d'État, 21 septembre 2015, 375016, Conseil national de l'ordre des médecins, 10 juillet 2023, n° 15636 ; Conseil national de l'ordre des médecins, 5 mai 2023, n° 15636).).

Ces décisions illustrent un raisonnement en deux temps : d’abord, qualification du manquement déontologique inconnu avant l’inscription ; ensuite, appréciation du point de savoir si ce manquement, compte tenu de sa gravité et des circonstances, rend le maintien au tableau incompatible. Si tel n’est pas le cas, aucune sanction ne peut être prononcée.

Au demeurant, faute de responsabilité disciplinaire, la responsabilité civile et pénale d'un interne peut toujours être recherchée en cas de dommage occasionné à un patient.
C’est en principe l’établissement qui sera mis en cause mais la responsabilité personnelle de l’interne peut être retenue en cas de faute détachable de la mission ou du service.
Une plainte pénale peut également être déposée, pour homicide involontaire ou non-assistance à personne en péril notamment. La responsabilité pénale étant, par nature, personnelle, c’est l’interne qui devra en répondre et assumer les éventuelles condamnations.

En tout état de cause, la probité et la moralité sont des conditions substantielles d’inscription à l'Ordre, contrôlée en premier lieu par le conseil départemental, sur la base du dossier d’inscription (pièces exigées, extrait de casier, déclarations sur l’honneur, questionnaire) et, le cas échéant, d’informations extérieures, notamment pénales.

Le candidat à l'obligation de répondre avec sincérité aux questionnaires et déclarations sur l’honneur, toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète pouvant constituer, selon les circonstances, un manquement de moralité (Article R4127-1 du Code de la santé publique, Conseil national de l'ordre des médecins, 9 avril 2019, n° 13510). Il sera opéré une appréciation in concreto, de la gravité, de l’ancienneté et du lien des faits avec l’exercice professionnel, pouvant conduire soit à refuser ou à remettre en cause l’inscription, soit à la maintenir malgré des antécédents lourds (Conseil national de l'ordre des médecins, 6 novembre 2002, n° 8358, Conseil national de l'ordre des médecins, 25 mai 2005, n° 9148, Conseil d'État, réf., 5 septembre 2025, 507539).

Les condamnations pénales antérieures sont pertinentes pour apprécier la moralité et la probité, mais leur impact doit être apprécié au regard de la nature des faits (fraude, violences, infractions économiques, atteintes à la confiance), de leur gravité, de leur lien avec l’exercice professionnel ou la confiance du public, de leur ancienneté et du comportement ultérieur du médecin. Le lien direct avec la pratique médicale ou la relation de soins tend à renforcer la gravité, mais n’est pas une condition nécessaire lorsque les faits traduisent un déficit général de probité (fraudes répétées, faux, atteintes à la confiance).

Un interne comme tout un chacun, doit donc répondre de ses fautes.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Thuy
Les ordonnances prescrites par un médecin retraité concernent ses proches. Qui sont ces proches ?
Famille proche, cousins, amis proches ?
Merci de votre réponse
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La notion de « proche » n’a jamais été précisée légalement ou réglementairement. Certains ordres l’étendent aux voisins, amis et gens de maison avec lesquels le médecin a des relations proches, à condition de prouver "cette proximité". D’autres la limitent au :
• conjoint,
• pères et mères des deux époux,
• enfants et petits enfants,
• frères et sœurs des deux époux.
En tout état de cause, à défaut de définition objective du « proche », c’est la « proximité » de la relation qui est vérifiée et examinée dans son acceptation subjective. Si le médecin prescrit pour la famille du partenaire de sa fille, il faudra démontrer le cas échéant sa "proximité" affective.
Quoi qu'il en soit, ces prescriptions doivent rester exceptionnelles, et certaines prescriptions spécifiques ne seront acceptées par la CPAM qu'à la condition d'être déclaré médecin traitant de ces "proches".

Très bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Raph
Maître ,
01/01/2025 je suis retraité.
19/02/2025 je paye ma cotisation ODM au tarif retraité soit 104€ dans le département du Var
24/02/2025 je signe un contrat salarié (reprise d’activité)
Mai 2025 je déménage et change de département ( Hérault) où je m’inscris au CDOM 34
Le CDOM 83 m’a ensuite demandé de payer le complément de cotisation pour arriver à la somme de 365€ tarif médecin en activité ce que j’ai fait.
Est-ce normal ? Le statut au 1er janvier ne conditionne -t-il pas le montant de la cotisation pour l’année ? Si le montant peut varier en cours d’année, le complément ne revenait -t-il pas au CDOM 34 ?
Merci par avance de votre réponse . JRF
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Tout médecin inscrit au tableau et en activité au 1er janvier est redevable de la cotisation entière de l'année considérée, même en cas d'arrêt d'activité en cours d'année. Cette règle ne signifie pas que la situation de médecin retraité au 1er janvier détermine la cotisation de l'année. Votre changement de situation en cours d'année (reprise d'activité le 24 février) entraine un réajustement.
En cas de transfert d'un département d'inscription vers un autre en cours d'année, la cotisation ordinale est due au Conseil départemental auquel est inscrit le médecin au 1er janvier de l'année considérée. Au 1er janvier 2025, vous étiez inscrit au CDOM 83 (Var). C'est donc bien le CDOM 83 qui était compétent pour appeler et percevoir la totalité de la cotisation 2025, y compris le complément. Le fait que vous ayez déménagé dans l'Hérault en mai ne change rien : vous n'étiez redevable d'aucune cotisation au CDOM 34 pour 2025, lequel n'appellera une cotisation qu'à partir de 2026.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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CM69
Bonjour Maître,
Nous sommes une association de 10 médecins anesthésistes et à ce titre nous recevons énormément d'appels téléphoniques (prise de RDV, questions après un RDV...). Plus de 20 000 appels par an. Doctolib est notre outils de prise de RDV mais étonnamment un petit tiers, seulement, de nos patients prend RDV en ligne par son intermédiaire. Dans le but de soulager nos secrétaires, nous avons été contraints de faire appel à une plateforme téléphonique. Ce type de plateforme est assez onéreuse sachant qu'elle facture à l'appel. Compte tenu de notre volume d'appels qui progresse chaque année, les coûts deviennent assez conséquents.
Afin de flécher un certain nombre de prise de RDV vers le site de Doctolib, nous souhaiterions mettre en place un numéro payant. Le tarif serait symbolique, évidemment facturé à l'appel et pas au temps passé. Et en aucun cas dans l'idée de s'enrichir mais juste de réguler les appels.
S'agissant de cette mise en place d'un numéro payant pour un cabinet médical, nous avons entendu et lu tout et son contraire : c'est formellement interdit (par qui ?), c'est autorisé sans restriction, c'est autorisé mais "médicalement" incorrect...
Bref, nous sollicitons votre expertise juridique pour ce cas particuliers.
Merci pour votre diligence.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Même avec un tarif “symbolique”, mettre en place un numéro surtaxé peut être interprété comme une entrave à l’accès aux soins, une barrière financière, une discrimination indirecte, les patients les plus fragiles financièrement pouvant renoncer à vous contacter.
En outre, les professionnels ayant choisi le téléphone comme moyen de communication sont tenus de mettre à disposition de leurs patients un numéro non surtaxé pour le suivi du contrat conclu. La notion de "contrat" s'applique pleinement à la relation médecin-patient : les appels ne pouvant pas être surtaxés incluent tous les appels "au sujet du contrat conclu", interprétés très largement — qu'il s'agisse d'un suivi, d'une réclamation ou de toute démarche liée à la relation contractuelle. La prise de rendez-vous, les questions post-consultation, le suivi de soins entrent donc tous dans ce périmètre.
La DGCCRF a conduit en 2021 une enquête visant à vérifier si les établissements de santé utilisent des numéros surtaxés, et un quart des établissements visités n'étaient pas en conformité. Ces manquements ont été sanctionnés ou corrigés.

Enfin, le Code de déontologie médicale interdit toute pratique mercantile et rappelle explicitement que "la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce". Mettre en place un numéro payant — même symbolique — pour accéder au secrétariat d'un cabinet médical serait susceptible d'être qualifié de pratique commerciale incompatible avec les principes déontologiques, et pourrait conduire à une saisine du Conseil de l'Ordre.

Vous pouvez prendre d'autres mesures pour limiter les appels comme par exemple :
- optimiser Doctolib : un Serveur vocal interactif (SVI) bien configuré peut filtrer et orienter les appels. Vous pouvez ainsi renvoyer la prise de rdv vers Doctolib, ou mettre en avant la prise de RDV en ligne dans toute la communication (ordonnances, SMS, site web),
- paramétrer des rappels automatiques pour réduire les RDV non honorés (no-shows) qui génèrent des rappels.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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