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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
Robert G.
Bonjour Maître,

Ne pouvant répondre au mail de votre avis sur ma précédente question, je me vois contraint de le faire ici.
Avec beaucoup de retard, je vous remercie de votre réponse.
J’attendais une réponse positive à mes courriers au Conseil départemental avec copie au Président du Conseil National, j’ai eu une fin de non-recevoir de la part de la Présidente du conseil départemental.

Dans la mesure où j’exerce une activité professionnelle et que ‘’le règlement de trésorerie indique que « les médecins dont l'inscription au tableau n'est pas obligatoire ou médecins n'exerçant pas, mais désirant être inscrits au Tableau...s'ils souhaitent s'inscrire, il leur est accordé une exonération de 50% »’’, le Conseil départemental considère donc que je suis donc concerné par cette cotisation, ce qui est totalement contradictoire avec l’appel de cotisation qui a bien comme libellé « médecins retraités n’ayant aucune activité médicale », le bulletin de l’Ordre de février 2026 précisant "rémunérée".

Rien ne précise pourtant qu’une activité rémunérée quelle qu'elle soit exclut de ce droit à une cotisation minimale.

Pour information, je n’ai pas même eu une réponse a minima du Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins, à qui j’avais demandé en transmettant une copie du courrier qu’à l’avenir, si on me donnait tort, il soit alors précisé non pas « sans activité médicale » mais "sans aucune activité rémunérée".
Je tiens à votre disposition les copies de l'appel de cotisation et de la réponse de la Présidente du Conseil départemental.

Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Vos questionnements nécessitent une étude de cas particulier et je ne peux vous dispenser de réponse qui engagerait ma responsabilité sans examen de vos échanges avec l'Ordre. Je me tiens naturellement à votre disposition si vous souhaitiez que je vous assiste dans ce litige.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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amar
Gastro-entérologue, Praticien Hospitalier et retraité depuis le 1er janvier 2026, j'ai repris l'activité de Médecin praticien à temps plein en cumul emploi-retraite suite à une sollicitation de mon précédant hôpital où j'ai exercé plus de 20 ans en raison d'une absence totale de médecin sénior dans le service de médecine polyvalente.
j'étais affilié à la CGOS ( jusqu'à fin décembre 2025 ). Je ne l'ai pas encore liquidée, Allianz me la présente comme une assurance vie. Dois-je impérativement la liquider ? Cela constitue-t-il un obstacle au cumul emploi-retraite ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Le complément de retraite des hospitaliers (CRH), proposé par le Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics et géré par Allianz, est un contrat facultatif d’assurance retraite qui fonctionne, sur le plan juridique et fiscal, de manière proche d’une assurance vie.
Vous n’êtes pas du tout obligé de le liquider au moment de votre départ à la retraite. Vous pouvez parfaitement choisir de le conserver et de le liquider plus tard, en fonction de vos besoins ou de votre stratégie patrimoniale.
Le fait de ne pas liquider ce contrat n’a aucune incidence sur votre situation de cumul emploi-retraite. Les règles du cumul emploi-retraite concernent uniquement les régimes de retraite obligatoires, qui doivent, eux, être liquidés pour bénéficier d’un cumul intégral. La CRH, étant un dispositif facultatif d’épargne retraite, n’entre pas dans ce cadre.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Nath
Bonjour,
Étant PH à temps plein, peut-on m'obliger à poser mes 9 semaines de congés (conges annuels et RTT) en intégralité chaque année ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Les PH à temps plein ont droit à 25 jours ouvrés de congés annuels (5 semaines), auxquels s'ajoutent des RTT dont le nombre dépend de l'organisation du temps de travail de l'établissement. C'est le chef de pôle (ou le chef de service), en lien avec le directeur de l'établissement, qui organise les congés, en tenant compte :
Des nécessités de service (continuité des soins), qui prévalent largement
Des souhaits du praticien
Des règles fixées par le règlement intérieur ou les lignes directrices de gestion de l'établissement.

En principe, les congés non pris sont perdus à la fin de la période de référence, sauf :
Maladie : les congés non pris pour raison de santé peuvent être reportés
Compte Épargne Temps (CET) : vous pouvez alimenter votre CET avec des jours non pris, dans la limite de 60 jours
Accord du chef de pôle/directeur pour un report exceptionnel.

En dehors de ces hypothèses, votre établissement peut vous imposer de solder vos congés avant la fin de la période de référence, fixer un calendrier de congés sans forcément recueillir votre accord, et refuser le report si les nécessités de service l'imposent.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Amaryllis
Bonjour Maître,
Dans le cadre de la transmission sécurisée des données de santé et l’utilisation des MSS, un professionnel de santé peut-il en dernier recours transmettre à un patient un document de santé sur sa boîte mail personnel ? Le patient s’oppose à l’ouverture de son espace santé, une procédure formalisée est rédigée, le patient a été informé des risques, et il signe un formulaire de consentement qui sera tracé dans le DPI.
Bien cordialement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Dans son référentiel pour les cabinets médicaux, la CNIL rappelle que les professionnels de santé doivent « prendre toutes les précautions utiles (…) notamment au moment de [la] transmission » pour prévenir l’accès de tiers non autorisés (CNIL, 18 juin 2020, n° 2020-081). Elle recommande explicitement, pour les échanges avec d’autres professionnels ou avec les patients, de « procéder au chiffrement des données avant leur envoi sur une messagerie électronique standard » et de « transmettre le secret par un envoi distinct et via un canal différent », en utilisant en outre un protocole garantissant la confidentialité des messages et l’authentification du serveur de messagerie, et en choisissant une messagerie dont l’hébergeur respecte les règles européennes de protection des données (CNIL, 18 juin 2020, n° 2020-081).

La même exigence est répétée en fin de référentiel, où la CNIL préconise de « prévoir le chiffrement des données avant leur envoi sur une messagerie électronique standard et la transmission du code secret par un envoi distinct et via un canal différent » (CNIL, 18 juin 2020, n° 2020-081). Ces éléments montrent que, pour la Commission, l’utilisation d’une messagerie standard (y compris la boîte personnelle du patient) n’est envisageable qu’exceptionnellement, à la condition d’être compensée par des mesures techniques fortes, le consentement du patient ne suffisant pas à rendre licite un envoi non protégé.

Le patient doit être informé des risques (perte de confidentialité, piratage, etc.), et son consentement doit être explicite, libre et éclairé.
La décision doit être tracée dans le DPI (dossier patient informatisé). Au delà de ce consentement, vous êtes tenu de respecter des mesures de sécurité minimales :
Vérifier l’identité du patient et l’exactitude de l’adresse mail
Limiter les données envoyées au strict nécessaire
Éviter toute mention sensible dans l’objet et le corps du mail
Crypter le document (PDF protégé par mot de passe)
ou utiliser un lien sécurisé temporaire.

Le lien sécurisé temporaire peut s'avérer plus pratique que l’email chiffré, tout en restant conforme s'il respecte certaines mesures de sécurité.
Le lien sécurisé temporaire permet au patient de télécharger un document accessible pendant une durée limitée (ex : 24h), protégé par un contrôle d’accès (mot de passe, code SMS…), avec une limitation de téléchargement (1 seule fois)
Vous pouvez donc utiliser à titre exceptionnel un service de transfert sécurisé tel que WeTransfer Pro, Smash ou Tresorit Send à condition de garantir un chiffrement de bout en bout, d'ajouter un mot de passe au lien, d'envoyer ce mot de passe via un autre canal, de définir une expiration courte, de limiter le nombre de téléchargements, et de vérifier que l’hébergement est en Europe (ou conforme RGPD).

En tout état de cause, l’utilisation d’un espace sécurisé (comme Mon espace santé) doit rester la norme obligatoire, et le recours à une messagerie classique demeurer exceptionnel, justifié, documenté, et sécurisé autant que possible avec les précautions décrites supra.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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ROXANNE
Pourriez-vous m'expliquer le fondement cumul emploi-retraite en ZIP, pour un médecin qui n'a pas l'âge pour la retraite déjà, et ni le nombre de trimestres nécessaires. Et quid de la retraite progressive à partir de 60 ans, particulièrement dans ce contexte ?
Merci maître.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Lorsque les conditions du cumul intégral ne sont pas réunies (trimestres manquants, âge légal non atteint), le médecin libéral peut tout de même poursuivre une activité, mais dans le cadre d'un cumul emploi-retraite plafonné. Ce dispositif autorise une reprise partielle d'activité libérale dans la limite d'un plafond annuel de revenus. En 2026, ce plafond est fixé à 48 060 € brut par an (1 PASS). Ce plafond s'applique à l'ensemble des revenus d'activité libérale perçus, y compris les remplacements, consultations, astreintes ou toute activité facturée via une SEL ou SCP.

Mais attention : à compter du 1er janvier 2027, le dispositif de cumul emploi-retraite sera totalement modifié suite à l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Si votre première pension de retraite prend effet à partir du 1er janvier 2027, et que vous n'avez pas encore 64 ans, votre pension de retraite sera diminuée de la totalité de vos revenus d’activité. Donc si vous gagnez plus que votre pension de retraite, celle-ci est réduite à… rien. Dans cette configuration, le cumul n'aura aucun intérêt.

L'application des dispositifs tels que le cumul emploi retraite ou la retraite progressive nécessite l'étude de votre cas bien particulier, et je ne peux répondre à votre question en l'état des éléments que vous m'indiquez.
Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez une telle étude, je vous invite à contacter mon cabinet (https://www.ah-avocats.fr).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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littmann
Bonjour Maitre,
Concernant les missions d'expertise privée auprès de compagnie d'assurance (ex : examen d'un client d'une assurance pour mettre en jeu les garanties de son contrat), quelles sont les modalités légales de contrat entre le médecin réalisant la mission et la société d'assurance ? S'il s'agit de missions ponctuelles avec un contrat à chaque mission, ces contrats doivent-ils être systématiquement transmis à l'Ordre ou le médecin doit-il les informer simplement de cette activité occasionnelle ?
En vous remerciant.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

L'article 83 du Code de déontologie médicale régit les conventions qui lient les médecins à des entreprises relevant du droit privé, ce qui inclut expressément les compagnies d'assurances. Tous ces contrats doivent obligatoirement être passés par écrit, avec un contenu définissant les droits et obligations réciproques des parties, et précisant les moyens mis en œuvre pour respecter les règles déontologiques — notamment l'indépendance du médecin et le secret professionnel.

Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes doit être communiqué au conseil départemental, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Le CDOM vérifie sa conformité avec les prescriptions du Code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

S'agissant du statut du médecin expert. Si le médecin examine les assurés à son cabinet personnel, fixe lui-même le montant de ses honoraires en fonction de la difficulté de la mission, et reste seul maître de son organisation sans recevoir de directives de la compagnie, il conserve son statut de médecin libéral (Cass. soc., 20 décembre 1990).
En revanche, s'il est chargé de l'ensemble des missions médicales de manière régulière et permanente, assume un service de conseil médical à la demande et suivant les directives de la compagnie, il doit être affilié au régime général de la Sécurité sociale (salarié), selon un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1986.
En pratique, la grande majorité des médecins experts d'assurances exercent en libéral. Sa rémunération est versée sous forme d'honoraires payés à l'acte, déclarés en tant que tels à l'administration fiscale. L'activité d'expertise médicale réalisée dans le cadre d'un contrat d'assurance est soumise à TVA, car il ne s'agit pas d'un acte de soins mais de la "fourniture d'un avis exigé préalablement à l'adoption par un tiers d'une décision produisant des effets juridiques" (jurisprudence CJUE du 20 novembre 2003).
Depuis le 1er janvier 2014, toutes les expertises médicales — y compris psychiatriques — réalisées dans le cadre d'une instance ou d'un contrat d'assurance sont assujetties à la TVA, qu'elles soient pratiquées à titre exclusif ou accessoire (sauf franchise en base si le chiffre d'affaires reste sous le seuil légal).

L'expertise médicale doit répondre à une mission précise comportant des questions auxquelles le médecin expert doit répondre. L'envoi des pièces médicales par le service de la compagnie est accompagné d'un courrier rappelant l'objet de la mission confiée, les conditions d'exécution et les obligations déontologiques du médecin. Crédit Mutuel
Le contenu type d'une lettre de mission précise :
- la nature de la mission (examen de l'assuré, avis sur pièces, suivi de consolidation…)
- les questions précises auxquelles le médecin doit répondre
- les délais de rendu du rapport
- les honoraires (forfait ou taux horaire) et frais remboursables


Les obligations déontologiques du médecin expert sont fixées par les articles 105 à 108 du Code de déontologie médicale :
Art. 106 : Le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique médicale, à ses connaissances, ou s'elles l'exposeraient à contrevenir au Code de déontologie.
Art. 107 : Avant toute opération d'expertise, le médecin expert doit informer la personne examinée de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
Art. 108 : Dans son rapport, il ne doit révéler que les éléments répondant aux questions posées. Il doit taire tout ce qu'il a pu connaître par ailleurs lors de cette expertise, et attester qu'il a accompli personnellement sa mission.
Même mandaté par l'assureur, le médecin conseil reste un professionnel de santé inscrit à l'Ordre des médecins. Il est tenu au secret médical et ne transmet à la compagnie que des conclusions administratives (taux d'invalidité, aptitude au travail…), jamais d'informations médicales personnelles.

S'agissant de la formation et des qualification requises, les compagnies d'assurances tiennent des listes de médecins périodiquement révisées, comportant en général uniquement des praticiens diplômés du CAPEDOC (diplôme délivré par les assureurs). La formation spécifique passe d'abord par l'obtention d'un DU ou DIU en réparation juridique du dommage corporel, puis par ce diplôme spécifique. Des formations continues sont ensuite dispensées par les associations de médecins d'assurances (FFAMCE).

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Marc c_1
Bonjour Maître,
Je suis praticien hospitalier temps plein avec exercice libéral statutaire à 20 % à l’hôpital.
Depuis des années les dossiers médicaux des patients étaient séparés : le dossier patient public figurait dans le DPI (dossier personnel informatisé ) alors que le dossier libéral était archivé à part sur un stockage indépendant dont les accès étaient attribués seulement aux personnes désignées par le praticien.

Aujourd’hui, l’hôpital nous demande de mutualiser l’accès au dossier patient qu’il soit public ou privé et de verser tous les dossiers privés dans le DPI public afin d’en faciliter le stockage et l’accès à plus de personnes, ainsi il n’y a plus de stockage informatique différencié.

Cette demande me semble étonnante alors que jusqu’ici les deux secteurs étaient séparés ! Sommes nous en droit de le faire?

Merci par avance pour votre réponse
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Les textes ne définissent pas explicitement le « DPI » hospitalier, mais l’article L.6113‑7 impose la mise en œuvre de systèmes d’information tenant compte des pathologies et modes de prise en charge pour l’analyse de l’activité et l’optimisation de l’offre de soins, et prévoit la transmission de données médicales nominatives au médecin responsable de l’information médicale (DIM) pour l’analyse de l’activité et la facturation (Article L6113-7 du Code de la santé publique). Cette disposition, combinée aux obligations d’alimentation et de consultation du DMP (Article L1111-15 du Code de la santé publique; Article L1111-14 du Code de la santé publique), traduit l’exigence d’un système d’information structuré, centralisant l’information médicale pour les besoins de soins et de gestion.

Rien n’interdit qu’un même système (DPI) comporte des volets correspondant à l’activité publique et à l’activité libérale du même praticien, dès lors qu’il s’agit d’actes accomplis au sein du même établissement. Au contraire, du point de vue de la continuité des soins, l’existence d’un support permettant à l’équipe de soins d’avoir, lorsqu’elle prend en charge un patient, connaissance de l’ensemble des actes significatifs (qu’ils aient été réalisés en secteur public ou libéral) va dans le sens de la coordination recherchée par L.1110‑4 et par le régime du DMP (Article L1110-4 du Code de la santé publique; Article L1111-15 du Code de la santé publique).

Toutefois, l’existence d’un DPI unique n’emporte pas, par elle‑même, légalité de l’accès de toute l’équipe hospitalière à l’intégralité des dossiers libéraux. Les conditions d’accès doivent reproduire les logiques de L.1110‑4 et du DMP : appartenance à l’équipe de soins et nécessité des informations pour la prise en charge, limitation aux données strictement nécessaires, et, lorsque des professionnels n’appartiennent pas à la même équipe, consentement préalable du patient (Article L1110-4 du Code de la santé publique; Article R1111-46 du Code de la santé publique).

La question centrale n’est donc pas la mutualisation technique, mais l’étendue des droits d’accès effectifs. L’affaire des cimentoplasties montre que même au sein d’un même établissement, l’accès aux dossiers d’un confrère (y compris libéraux) par un chef de service est illicite s’il n’est pas justifié par la prise en charge clinique d’un patient. La juridiction insiste sur le fait que le médecin n’avait « aucune raison médicale » de consulter ces dossiers et que ses fonctions ne le légitimaient pas à cet accès (Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 juin 2023, n° 15191). Transposé au DPI, cela signifie que la simple qualité de membre d’une équipe hospitalière ne suffit pas : il faut que le professionnel participe à la prise en charge de ce patient et que l’accès aux données soit strictement nécessaire à cette prise en charge.

En outre, l’article L.6154‑5 précise que la commission de l’activité libérale n’accède aux informations qu’« sous réserve du respect du secret médical », ce qui implique une limitation et, au besoin, une anonymisation, comme illustré par la décision relative au DIM (Article L6154-5 du Code de la santé publique; Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 avril 2009, n° 10107). Un dispositif de mutualisation qui permettrait à des membres de la commission, ou à d’autres acteurs non impliqués dans la prise en charge, de consulter des dossiers libéraux nominativement via le DPI excéderait le périmètre admis par ces textes et cette jurisprudence.

En sens inverse, rien n'interdit, au titre du secret ou de la confidentialité, qu’un praticien, ou les membres de l’équipe de soins prenant en charge un patient dans le cadre de l’activité publique, accèdent, via le DPI, aux comptes rendus d’actes réalisés en activité libérale dans le même établissement, dès lors que ces informations sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins de ce même patient. Une mutualisation permettant un tel accès, limité et tracé, s’inscrirait dans la logique de L.1110‑4 et du DMP (Article L1110-4 du Code de la santé publique; Article R1111-46 du Code de la santé publique).

Du point de vue de la gestion des données de santé, l’article L.6113‑7 impose que l’analyse d’activité et la facturation reposent sur des données nominatives transmises au médecin responsable de l’information médicale, dans le respect du secret, et que les praticiens transmettent ces données dans des délais compatibles (Article L6113-7 du Code de la santé publique). Cette disposition couvre, en principe, l’ensemble de l’activité de l’établissement, publique comme libérale, dès lors qu’il s’agit de l’analyse de l’activité de l’établissement lui‑même. Dans ce cadre, l’accès du DIM aux dossiers libéraux, aux fins d’information médicale et de facturation, est conforme dès lors qu’il est encadré et que les autres instances ne reçoivent que des données non nominatives, comme l’a retenu la chambre disciplinaire nationale (Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 avril 2009, n° 10107).

Pour la mutualisation dans le DPI, les exigences d’hébergement sécurisé, de certification de l’hébergeur, de restriction des finalités et d’interdiction de l’usage des données à des fins étrangères à l’hébergement, énoncées par L.1111‑8 et reprises par la CNIL, demeurent pleinement applicables (Article L1111-8 du Code de la santé publique; CNIL, 26 novembre 2009, n° 2009-645). La CNIL impose notamment la traçabilité des actions individuelles et un contrôle régulier des traces, précisément pour prévenir les accès indu (CNIL, 26 novembre 2009, n° 2009-645; CNIL, 26 novembre 2009, n° 2009-649). Transposées au DPI, ces garanties nécessitent un dispositif d’habilitation fine, permettant d’isoler, si nécessaire, certains volets (par exemple, actes libéraux) pour limiter l’accès aux seuls professionnels qui en ont besoin pour la prise en charge du patient.

En définitive, la mutualisation dans le DPI des dossiers issus de l’activité libérale intra‑hospitalière est compatible avec les règles de secret, de confidentialité et de gestion des données de santé si, et seulement si, l’accès aux informations libérales est limité aux professionnels participant à la prise en charge du patient, pour les seuls besoins de cette prise en charge, avec des habilitations, une traçabilité et des garanties de sécurité alignées sur celles du DMP et de l’hébergement de données de santé. En revanche, une mutualisation assortie d’un accès indifférencié des équipes hospitalières, ou permettant la consultation de dossiers libéraux sans raison médicale ou en dehors des fonctions précisément habilitée, serait contraire à l'obligation de secret médical.

Maître Maud Geneste

Avocat

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C. Depaix
Cher Maître,
Praticien hospitalier nommé sur mon poste au 01/07/2023, j’ai souhaité demander une dispo afin de débuter une activité libérale à compter du 01/07/2026.
À ma nomination, j’avais signé avec mon hôpital un contrat me permettant de percevoir l’IESP, m’engageant sur trois ans.
J’ai signé ce contrat le 02/08/2023, mais la prime m’a été versée de manière rétrospective pour le mois de juillet 2023 également.
Dans le contrat il est précisé que « le praticien hospitalier s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique et à exercer exclusivement en établissement public de santé pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat. ». Il me semble donc comprendre par là que je ne peux m’installer en libéral qu’à partir du 01/09/2026, cependant la DAM m’a indiqué par mail que pour eux, j’étais engagée à travers ce contrat jusqu’au 30/06/2026.
Je me demande donc de quelle date je dois tenir compte.
Dans l’hypothèse où ce contrat prendrait fin au 31/08/2026, je me demandais si je pouvais demander une dispo à compter du 01/07/2026 et ne pas rembourser l’IESP, en choisissant soit d’être salariée d’une plateforme de consultation dans l’attente du mois de septembre, soit en laissant un délai entre mon départ de l’hôpital et mon installation en libéral.
Dans le contrat, il est précisé « En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du présent contrat. », je ne vois ainsi pas de remboursement demandé si quitte mon poste pour une raison autre qu’une installation en libéral.
Et « Le présent contrat prend fin de plein droit si le praticien hospitalier cesse d'exercer ses fonctions hospitalières. », faut il ainsi entendre que le contrat prend fin si je demande une disponibilité ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

La clause contractuelle est claire : "trois ans à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat". Vous avez signé le 02/08/2023, donc le premier jour du mois suivant est le 01/09/2023, ce qui porte la fin de l'engagement au 31/08/2026.
La position de la DAM (qui retient le 30/06/2026) n'est pas conforme au texte même du contrat, qui vise expressément "la signature du présent contrat" et non la date de nomination.
Toutefois, la date retenue par la DAM vous permettrait de débuter votre activité libérale à compter du 01/07/2026.
Il est donc pertinent de tenter de vous faire confirmer cette possibilité, qui même si elle s'éloigne de ce qui est prévu contractuellement, pourra constituer une faveur de votre administration, et une volonté de vous libérer avant terme, valable si elle est claire et sans ambiguïté.
Je vous invite donc à envoyer un mail pour demander confirmation en ces termes:
« Je vous remercie de me confirmer que mon engagement au titre de l’IESP prend fin au 30 juin 2026 et qu’aucun remboursement ne sera exigé en cas de cessation d’activité hospitalière pour exercer une activité libérale à cette date. »

Si cela ne vous est pas confirmé la situation est plus problématique.
La clause prévoit la fin du contrat "si le praticien hospitalier cesse d'exercer ses fonctions hospitalières". Une disponibilité entraîne effectivement une cessation des fonctions hospitalières. En sollicitant votre disponibilité vous devrez indiquer le motif. indiquer un motif pour en changer deux mois après dénote une volonté de tromper.
Même si votre administration n'a connaissance d'une activité libérale que deux mois après votre mise en disponibilité, vous aurez quand même concrètement quitté l'hôpital pour exercer une activité libérale.
D'autant plus qu'attention à votre idée d'exercer comme salarié d'une plateforme de téléconsultation dans l'attente de la fin de votre engagement : il est interdit d'exercer exclusivement en téléconsultation. Un médecin ne peut pas réaliser sur une année civile plus de 20 % de son volume d'activité à distance, même en qualité de salarié d'une société de téléconsultation. Les sociétés de téléconsultation doivent s'assurer que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance.

Dès lors, soit vous demandez à votre direction qu'elle se positionne clairement et expressément sur votre désengagement au 30/06/2026, soit vous différez votre mise en disponibilité pour exercer une activité libérale.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Alain M
Bonjour,
Il reste dans notre SCM deux associés, je prends ma retraite en juillet 2026, la SCM sera dissoute, nous devons licencier une de nos deux secrétaires à temps plein, faute de pouvoir la reclasser, la seconde secrétaire restera embauchée par le dernier médecin restant seul. Un nouveau contrat sera-t-il nécessaire ou simplement un transfert de contrat avec modification de l'employeur ? Elle a 21 ans d'ancienneté de SCM. Si dans 4 ans le dernier médecin part en retraite, qu'il doit la licencier faute de reclassement possible, devra-t-il payer une indemnité de 25 années d'ancienneté, alors qu'il sera seul à assumer cette charge ?
Merci pour vos conseils et bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En cas de dissolution d’une SCM de médecins, si l’activité médicale est reprise dans le cadre d’une structure unique (nouvelle SCM ou exercice individuel d’un praticien restant) avec maintien des moyens, de la patientèle, et du personnel, le contrat de la secrétaire se transfère automatiquement à ce nouvel employeur en application de l’article L1224‑1, du Code du travail sans nécessiter un nouveau contrat. L’ancienneté acquise dans la SCM est intégralement conservée et doit être retenue pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement ultérieur.
Si dans 4 ans le dernier médecin doit licencier cette secrétaire :
L'ancienneté totale sera prise en compte : les 21 ans en SCM + les 4 années chez le médecin seul = 25 ans
Le médecin devra assumer seul l'indemnité de licenciement calculée sur ces 25 années d'ancienneté, même s'il n'a été employeur que pendant 4 ans.
C'est effectivement une charge importante qui repose sur le dernier employeur.
Souvent ce risque financier est anticipé en constituant une provision ou en prévoyant une compensation entre associés lors de la dissolution.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Vtrente
Médecin retraité, pour quel statut fiscal dois-je opter sachant que je ne fais que des gardes de régulation en ZRR pour un montant d'environ 15 000 euros/an ? Quel est le plus avantageux entre régime général ou RSPM ? Sachant que ces gardes en ZRR sont exonérées d'impôts pour 60 gardes.
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il m'est impossible de vous répondre sans une étude de cas plus poussée, d'autant plus pour un médecin retraité conservant une activité libérale, tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Eric
Bonjour Maître,
Je suis médecin Biologiste, et exerce comme TNS dans un groupe privé en France. J'ai en parallèle une activité (déclarée à l'Ordre des médecins et à la préfecture) de médecin agréé à l'évaluation de l'aptitude à la conduite (en cadre de commission préfectorale, et en activité hors commission).
Puis-je exercer cette activité dans des locaux d'un des sites du labo où j'exerce, (par exemple sur un site fermé l'après-midi, ou même ouvert ?), sachant que je ne fais pas de prescription dans le cadre de cette activité médicale, et donc pas d'incitation des "patients" à devoir se rendre dans le labo où j'exerce, que les actes sont hors remboursement SS...
Y a-t-il un risque de collusion ou confusion des rôles et des locaux ?
Avec mes remerciements
Bien cordialement,
Très bonne journée
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'exercice de deux activités médicales distinctes dans les mêmes locaux n'est pas interdit en soi, mais le Conseil de l'Ordre des Médecins peut s'y opposer s'il y a risque de conflit d'intérêt, de confusion, de mépris de l'indépendance professionnelle ou du libre choix du patient.
En l'espèce, au delà de l'exercice des deux activités dans le même local, c'est l'exercice même des deux activités qui peut poser problème.
En effet, en votre qualité de médecin agréé à l'évaluation de l'aptitude à la Conduite (en cadre de commission préfectorale, et en activité hors commission), vous êtres amené à prescrire des examens tels que des tests sanguins et urinaires.
Si le laboratoire dans lequel vous exercez en qualité de TNS propose ces tests, et que vous les faites réaliser par ce laboratoire, il y a clairement violation du devoir d'indépendance professionnelle et de libre choix du patient.
Le Conseil de l'Ordre examinera donc s'il y a une parfaite étanchéité entre les deux activités. Si c'est le cas, il faudra veiller, en exerçant dans le même local, à ce que les deux activités ne se chevauchent pas, qu'il n'y ait pas confusion entre elles, et que le secret médical soit préservé (site fermé, pas d’activité de biologie en cours, pas d’accueil commun pas de patients du labo présents accès dédié ou clairement identifié..).
En revanche, si les deux activités interfèrent c'est à dire que le laboratoire propose les tests réalisés par le médecin agréé, ce n'est pas seulement le seul local commun aux deux activités qui sera interdit, mais leur exercice par la même personne.
Bien à vous





Maître Maud Geneste

Avocat

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Haddock
Bonjour Maître,
Je suis médecin salarié et j’ai été victime d’un vol à la roulotte. En plus de mes effets personnels, on a volé dans le coffre de ma voiture : l’ordinateur avec appareil de dictée vocale (appartenant à mon employeur) et quelques ordonnances et arrêts de travail. J’étais en congés cette semaine là mais je devais être d’astreinte la semaine d’après sachant que je ne revenais pas au travail le lundi car j’étais en formation. C’est pour cela et pour anticiper des courriers, que j’avais pris l’ordinateur et l’appareil de dictée vocale avec moi.
Or, mon employeur envisage des sanctions disciplinaires pour ce vol, en disant que j’aurais dû laisser l’appareil de dictée vocale dont je n’avais selon eux pas besoin et que je n’aurais pas dû prendre des ordonnances dans ma sacoche.
Qu’en pensez-vous ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En droit disciplinaire (Articles L1331-1 à L1334-1 du Code du travail), une sanction suppose :
- un manquement à une obligation professionnelle,
- imputable au salarié,
- et suffisamment caractérisé.
Le simple fait d’être victime d’un vol (vol à la roulotte) ne constitue pas une faute en soi.
Il convient donc de déterminer si cela constitue une négligence fautive le fait d’avoir pris l’ordinateur et l’appareil de dictée vocale.
Vous indiquez que vous étiez en congés, que vous deviez être d’astreinte la semaine suivante, que vous ne reveniez pas le lundi (formation), que vous aviez pris le matériel pour anticiper les courriers.
Cela s'apparente à une démarche justifiée par des contraintes professionnelles, pas à une sortie du matériel injustifiée.
Pour qu’une sanction soit justifiée, l’employeur devrait démontrer que le règlement intérieur interdisait formellement de sortir ce matériel, que vous aviez reçu une consigne claire de ne pas le faire, ou que vous avez commis une négligence grave (ex : matériel laissé en évidence sur la banquette).
Un ordinateur placé dans un coffre fermé ne constitue pas, en soi, une faute disciplinaire — sauf circonstances aggravantes.
Les tribunaux distinguent le salarié victime d’un vol sans faute caractérisée, du salarié ayant commis une négligence grave (ex : laisser un ordinateur visible toute la nuit dans un véhicule non verrouillé par exemple).

Les ordonnances et arrêts de travail constituent le point le plus sensible.
Il y a ici un enjeu de confidentialité médicale, de protection des données de santé (RGPD, secret médical).
Mais là encore, la question est celle de la faute : si vous pouvez raisonnablement justifier leur présence (anticipation d’astreinte), la faute n’est pas évidente. Ce serait plus problématique en de préjudice pour un patient.

En tout état de cause, même si une imprudence légère était retenue, la sanction devrait être proportionnée.
Sans me prononcer catégoriquement en l'absence d'étude de l'entier dossier, à première lecture votre démarche semble justifiée par l’organisation de votre activité, et rien n’indique une négligence caractérisée. Dès lors, la volonté de sanction semble juridiquement fragile, sauf s’il existe une interdiction formelle de sortie du matériel.
Un avertissement simple pourrait éventuellement être prononcé, mais certainement pas une sanction lourde sans faute grave.

Je vous conseille de vérifier le règlement intérieur, de rassembler le planning d’astreinte, votre convocation à la formation, la preuve du dépôt de plainte,
et toute consigne éventuelle autorisant ou tolérant la sortie du matériel.
Si une procédure disciplinaire était engagée, demandez un entretien préalable, et faites-vous assister (représentant du personnel ou avocat).

Même en cas de faute, l’employeur ne peut pas vous faire supporter le coût du matériel sauf faute lourde (volonté de nuire), ce qui n’est manifestement pas le cas en l'espèce.

Sachez enfin qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Tom
Bonjour,
Je déménage mon cabinet dans 6 mois. Le bailleur est prévenu. Quelles démarches sont à faire et combien de temps à l'avance ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

En qualité de médecin vous êtes en principe lié par un bail professionnel. Même si vous avez prévenu le bailleur, le bail professionnel ne peut être résilié que par l’effet d’un congé délivré 6 mois avant la date d'échéance par lettre recommandée avec avis de réception ou par un commissaire de justice.

Dans un délai de 1 à 2 mois avant le déménagement, informez de votre changement d'adresse professionnelle:
l'Ordre des médecins
votre CPAM / Assurance Maladie
l'URSSAF
l'Administration fiscale : mise à jour sur impots.gouv.fr (espace professionnel)
votre Caisse de retraite (CARMF)
votre assureur RCP

Si vous êtes en libéral, opérez une déclaration de modification d'adresse du siège social auprès du guichet unique des entreprises (inpi.fr) — à faire dans les 30 jours
Pensez à assurer votre nouveau local par souscription ou extension de contrat.

A l'égard des patients, vous pouvez procéder par voie d'affichage en salle d'attente, sur votre site / Doctolib, et par courrier pour les patients réguliers.
informez également vos correspondants médicaux (spécialistes, hôpitaux, pharmacies) par courrier ou mail.
Pensez à mettre à jour vos coordonnées auprès des laboratoires et prestataires (fournisseurs de matériel, blanchisserie, etc.), du Logiciel médical / DMP, de votre établissement bancaire professionnel.

Vous pouvez enfin faire une demande de réexpédition du courrier auprès de La Poste (service payant, valable 6 à 12 mois)

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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DrLF
Bonjour
Je suis médecin biologiste en PMA. Je travaille dans un centre de fécondation in vitro et je suis amenée à voir en consultation biologique des patientes à la demande de plusieurs gynécologues. Je ne peux pas coter APC. Est-ce que je peux faire du HN en informant les patientes ou bien je dois coter une CS ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En effet, la cotation de l’avis ponctuel de consultant (APC) n'est pas applicable aux médecins biologistes dans un contexte de PMA, en raison des conditions strictes de cette cotation (notamment l’adressage par le médecin traitant et le caractère ponctuel de l’avis).
La facturation d’un acte hors nomenclature (HN) est déconseillée dès lors que l’acte de consultation existe déjà dans la nomenclature. Le recours au HN pourrait être considéré comme un contournement des règles de facturation, même si la patiente est informée.
S'agissant de la cotation d'une CS. La nomenclature ne prévoit pas explicitement de consultation de biologiste, et la plupart des actes d’AMP sont forfaitisés ou techniques.
Toutefois, le médecin biologiste est un médecin spécialiste à part entière. À ce titre, il peut réaliser des actes médicaux cliniques, incluant une consultation, dès lors qu’il reçoit un patient, réalise un interrogatoire, analyse la situation clinique et biologique, et délivre un avis médical personnalisé susceptible d’orienter la prise en charge. Cette possibilité est reconnue : le biologiste médical peut participer directement à la prise en charge des patients lorsque cela relève de son domaine de compétence.
Du point de vue de la facturation, l’Assurance Maladie raisonne non pas en fonction de la spécialité du médecin mais de la nature de l’acte réalisé. Lorsqu’un médecin effectue une consultation médicale réelle, celle-ci doit être cotée selon les actes prévus par la nomenclature, notamment la consultation de spécialiste (CS). La cotation CS correspond à une consultation clinique réalisée par un médecin spécialiste.
Ainsi, si le biologiste d’AMP reçoit la patiente dans le cadre d’un entretien médical individualisé comprenant l’analyse du dossier, l’interprétation des résultats biologiques, l’explication des stratégies biologiques d’AMP et la formulation d’un avis ou d’une orientation thérapeutique, cet acte peut être assimilé à une consultation médicale et peut en principe être facturé sous la cotation CS.
En revanche, une facturation de consultation ne serait pas justifiée si la rencontre se limite à la simple remise ou explication de résultats biologiques, ou à une information standardisée intégrée au parcours technique de l’AMP. Dans ce cas, l’activité est considérée comme faisant partie de l’acte de biologie lui-même et ne constitue pas une consultation distincte. La consultation est intégrée dans le forfait AMP.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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GERARD 31
Bonjour Maitre,
Je sonorise ma salle d'attente à partir d'une play list tirée d'une plate forme musicale que je paye 15 € par mois ; par ailleurs je règle la sacem et la SACD tous les ans. Un confrère me dit que si la sonorisation de la salle d'attente se fait à partir d'émissions de radios ( par ex France inter ou France musique ) il n'y a pas lieu de cotiser à la Sacem.
Qu'en est-il vraiment ? Que dit la règlementation ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

L'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une rémunération équitable pour les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes lorsque leurs œuvres sont utilisées dans le cadre d'une "communication au public" .
Le point clé n’est pas la source (radio vs playlist), mais la “communication au public” ou non.
La CJUE, dans son arrêt du 15 mars 2012 (SCF c. Marco Del Corso), a précisé que la notion de "communication au public" implique une appréciation individualisée, tenant compte notamment du nombre de personnes pouvant avoir accès à l'œuvre simultanément ou successivement .

L'affaire opposait un dentiste italien à l'équivalent italien de la SACEM. La Cour avait estimé qu'il n'était pas nécessaire de s'acquitter d'une redevance pour diffuser la radio dans une salle d'attente, au motif que les stations de radio rémunèrent déjà les ayants-droit, que les patients sont en nombre restreint, et qu'ils ne peuvent choisir la musique diffusée.
Cependant, cet arrêt est interprété par la SACEM dans le sens d'une exonération partielle, ne concernant que la redevance due à la SPRÉ (Société pour la perception de la rémunération équitable) rémunérant les droits des artistes-interprètes et producteurs de disques, mais n'exonérant pas de la redevance due à la SACEM elle-même, qui collecte les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs. En l'état actuel, la position de votre confrère est juridiquement fragile en France : passer à la radio pourrait réduire marginalement la facture SPRÉ, mais ne vous exonère pas de la SACEM, et vous expose à un contentieux tant que les tribunaux français ne se sont pas expressément prononcés en faveur de cette interprétation.
En pratique, il faut bien distinguer deux organismes et deux droits différents :
La SACEM collecte les droits d'auteur (compositeurs, auteurs de paroles, éditeurs). Peu importe le mode de diffusion — abonnement Spotify, musique sur CD, radio ou TV — des droits d'auteur doivent être payés à la SACEM. La redevance reste obligatoire en France selon le Code de la propriété intellectuelle.
La SPRÉ collecte la rémunération équitable pour les artistes-interprètes et les producteurs. La SPRÉ a mandaté la SACEM pour collecter ses droits, si bien que vous avez un interlocuteur unique mais recevez deux factures distinctes.

La diffusion d'une radio comme France Inter ou France Musique pourrait, en théorie et selon l'arrêt CJUE de 2012, vous exonérer de la redevance SPRÉ (droits voisins). Mais le ministère de la Culture français, interrogé sur ce sujet, a indiqué qu'à la suite de cette décision, la commission fixant les barèmes de rémunération équitable en France n'a pris aucune nouvelle décision, et qu'il appartient aux redevables de s'acquitter des sommes dues, sauf à contester en justice les factures qui leur sont adressées.
Autrement dit : la SACEM maintient ses demandes de paiement, et le risque de contentieux reste réel.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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