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Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
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Bonjour Maitre,
Je suis retraitée d'un poste de PH titulaire depuis septembre 2025. Se pose le problème de renouveler ou non mon assurance responsabilité professionnelle.
Je ne fais que très très rarement une ordonnance dépannage à mes proches, qui ont tous des médecins référents. Je suis toujours inscrite au Conseil de l'Ordre.
Que se passe t-il si je l'arrête ? Je suis couverte pendant 10 ans quand à des faits antérieurs par mon dernier contrat. Et n'ai pas d'affaires en cours à ma connaissance.
Et en cas d'intervention sur la voie publique (assistance à personne en danger), pourrais-je être attaquée sur une prise en charge "défaillante" du fait de mon statut d'ancien médecin ?
Mon assurance pro me dit que dans ce cas, c'est la responsabilité civile qui intervient et pas la pro.
Est-ce exacte ? Sachant que dans ce cas, je ne vois pas l'intérêt de garder une assurance professionnelle qui en plus augmente en coût pour les retraités...
Est ce que la seule raison serait de garder une couverture et une opportunité de retravailler dans l'avenir (l'assurance en question refuse de réassurer si il y a eu une interruption), ce qui peut arriver ex. en cas d'évènements de vie ?
Merci beaucoup de vos précieux conseils.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En effet, le dernier contrat souscrit avant la cessation d'activité garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant au moins 10 ans à partir de la résiliation, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Vos actes passés sont donc bien couverts pendant 10 ans même si vous résiliez votre contrat. Si vous n'avez aucune affaire en cours et que vous êtes sereine sur votre exercice antérieur, ce risque résiduel existe mais reste limité.
S'agissant des ordonnances de dépannage aux proches, la vraie question repose sur le risque que vous prenez avec les ordonnances occasionnelles. Votre responsabilité peut être engagée en cas d'incident, c'est pourquoi il faut que ces ordonnances soit exceptionnelles et ne concernent que des personnes vraiment proches non susceptibles de se retourner contre vous. Des cas sont connus de responsabilités engagées pour prescription sans examen suffisant, prescription hors spécialité, interaction médicamenteuse, retard de prise en charge... même dans le cas d'interventions amicales, bienveillantes et limitées.

S'agissant de l'assistance sur la voie publique, les poursuites sont rares. La jurisprudence est plutôt protectrice du sauveteur : notion de secours d’urgence, tolérance sur les moyens disponibles, reconnaissance du geste citoyen... Le citoyen sauveteur, même médecin, bénéficie de la protection de l’État, qui lui accorde le statut protecteur de commettant occasionnel du service public. Sauf à ce que vous réalisiez des actes purement médicaux allant au delà des gestes de premiers secours, ce que vous ne devriez pas avoir à faire, votre intervention se limitant à l'arrivée des services de secours, vous serez exonéré de toute responsabilité indemnitaire personnelle, à l’exception des cas de faute lourde ou intentionnelle de votre part.

S'agissant de la non-réassurance après interruption, en effet, si vous envisagez un retour à l'activité — même partiel, même bénévole, même en cumul emploi-retraite — une interruption du contrat vous prive concrètement de toute couverture future. Si vous envisagez une quelconque activité, il est donc conseillé de conserver votre assurance responsabilité civile personnelle sous peine de ne pas retrouver d'assurance, ou de moyennant des cotisations rédhibitoires liées à l’âge.

Tout dépend donc de votre projet de cession d'activité totale et définitive ou pas, et de votre estimation des risques que vous prenez avec vos "proches".

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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EleonoreJ
Bonjour,
Un praticien hospitalier à temps partiel (60 %) dans un hôpital public peut-il prendre des gardes dans un autre centre hospitalier sur son temps "libre", sur des contrats ponctuels, type interim (en dehors de ses obligations de service à 60% dans son établissement d'affection) ?
Maud Geneste
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Cher Docteur,
Aux termes de l'article R 6152-4 du Code de la santé publique al.5 :
"Un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section" (celui de praticien hospitalier).
Autrement dit, vous ne pouvez pas, en qualité de PH, exercer sous un autre statut dans un autre établissement public.
L'exercice dans différents établissements publics par un PH se fait dans le cadre de conventions inter-hospitalières dans les conditions de l'article R 6152-4.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Sonia
Maître, bonjour,
En tant que médecin dans un hôpital, je suis amenée à rédiger des bons de transport. Certains sont faits le jour même du transport. Une société de transports sanitaires m'informe que certains patients (à la MSA) ne sont pas remboursés si le bon date du jour du transport et me demande d'antidater les bons. Je pense ne pas en avoir le droit, n'est-ce pas ?
En vous remerciant par avance.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous ne devez jamais antidater une prescription. Le bon de transport peut être établi le jour du transport.
L'entente préalable n'est exigée que dans des cas précis. Aux termes de l'Article R322-10-4 du Code de la santé publique "Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
(a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
(b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
(c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au (a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable".
En cas d'urgence, la prescription médicale peut même être établie a posteriori (Article R322-10-2 du Code de la santé publique) à condition de justifier de cette urgence.
Dans les autres cas de prise en charge, la prescription médicale de transport peut être datée du jour où il est prescrit. Le fait de la dater d’un jour antérieur constitue une fraude à l’Assurance maladie ou à la Mutualité sociale agricole dans votre cas.
La prescription doit être médicalement justifiée et datée de façon sincère.
Antidater un bon de transport médical est illégal, et ce pour plusieurs raisons :
Sur le plan pénal, antidater un document médical constitue un faux en écriture, infraction pénale prévue par l'article 441-1 du Code pénal, passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Sur le plan de la déontologie médicale, le Code de déontologie (article 76 notamment) impose que les documents que vous rédigez soient sincères et exacts. Établir un document comportant des mentions inexactes — même à la demande d'un tiers — constitue une faute déontologique grave. En tant que médecin, vous engagez votre responsabilité disciplinaire devant le Conseil de l'Ordre, qui peut prononcer des sanctions allant jusqu'à la radiation.
Sur le plan de l'assurance maladie, antidater un bon revient à induire en erreur un organisme payeur (ici la MSA) pour obtenir un remboursement qui ne serait pas dû selon les règles en vigueur. Cela peut être qualifié de fraude aux organismes de protection sociale.
Je vous invite donc à :
- refuser fermement la demande de la société de transport par écrit pour vous protéger,
- inviter le transporteur à clarifier les règles avec la MSA : il est possible que la société de transport soit mal informée, ou qu'elle cherche à contourner des règles qui lui sont propres,
- signaler la situation à votre Direction et à votre Conseil de l'Ordre,
- Informer le patient que la prescription a été établie le jour même du transport, ce qui est une pratique normale et légale,
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Robert G.
Bonjour Maître,
Ayant cessé mon activité médicale au 1er septembre 2000, pour ne plus en avoir sinon faire mes propres ordonnances, j'ai pris ma retraite au 1er janvier 2011, à 60 ans. Depuis, je perçois mes retraites de médecin et de salarié (CARMF, CNAV et AGIRC-ARRCO).
En février 2009, j'ai créé une autoentreprise de conseil en gestion de sites Internet, que je possède toujours, sans lien avec le milieu médical.
Depuis 2001, il m'a été demandé de payer une demi-cotisation.
Il y a 3 ans, constatant qu'il y a une cotisation spécifique aux "médecins retraités sans activité médicale rémunérée", j'ai sollicité du Conseil Départemental l'application de cette cotisation là. Un appel téléphonique m'a expliqué que je n'étais pas considéré comme retraité.
Cette année, de nouveau, j'essaie sans succès d'obtenir ce droit, le trésorier du département persistant à considérer que je ne fais pas partie des "médecins retraités sans activité médicale", ce que je suis pourtant depuis 15 ans.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je vous invite à rédiger et adresser un courrier recommandé avec AR au président du conseil départemental (et non au seul trésorier), en exposant factuellement : date de cessation d'activité, date de retraite, nature de votre autoentreprise totalement étrangère à la médecine, et en demandant l'application explicite du tarif "médecin retraité sans activité médicale rémunérée".
Adressez une copie au CNOM.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Pss
Bonjour Maître,
J'ai été nommé PH titulaire en 2024 et j'ai exercé 8 mois à temps plein avant de passer en temps partiel de droit pour m'occuper de mes enfants. Je continuais à faire les gardes et astreinte à hauteur d'un 100 %.
Je souhaiterais maintenant m'installer en secteur 2. Est-ce que je peux étant donné que j'ai exercé et ai été nommé initialement à temps plein malgré le fait que je sois partie en étant à temps partiel ou dois-je avoir 5 ans d'ancienneté comme si je n'avais jamais été à temps plein ?
Auquel cas y a-t-il des procédures de recours ou des études de dossier ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les praticiens hospitaliers à temps partiel (exerçant entre 50 et 90 % au sein de leur établissement) doivent compter au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions pour pouvoir accéder au secteur 2. La période probatoire n'est pas comptabilisée dans ces 5 années, qui commencent à être décomptées après la titularisation à titre permanent.
Dans votre cas d'espèce, vos 8 mois à temps plein ne comptent pas pour vous dispenser de la condition des 5 ans.
La dispense d'ancienneté dont bénéficient les PH temps plein est liée au statut actuel au moment de la demande, pas au statut d'origine. Vous êtes actuellement en exercice à temps partiel, et c'est donc la règle des 5 ans qui s'applique à votre situation présente.
Le fait de faire vos gardes à 100 % ne change pas la donne. Votre participation à la permanence des soins à hauteur d'un temps plein est sans incidence sur votre statut administratif. Vous demeurez formellement un PH à temps partiel, et c'est ce statut qui régit l'accès au secteur 2.
Vous disposez toutefois de la possibilité de repasser à temps plein avant de déposer votre demande. Vous pouvez en effet choisir de repasser à temps plein pour accéder immédiatement au secteur 2, sans condition d'ancienneté. Le passage au temps plein doit être effectif avant le dépôt de la demande pour bénéficier de cette dispense d'ancienneté. C'est la voie la plus rapide, d'autant que les changements de quotité de temps peuvent désormais se faire en dehors des tours de recrutement, dans le cadre du statut unique de PH.
Si votre objectif est de vous installer en secteur 2 dans un délai raisonnable, repasser à temps semble la solution la plus efficace — d'autant que vous faites déjà vos gardes à 100 %, ce qui signifie que la charge de travail réelle ne serait pas fondamentalement différente.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Cfh
Praticien hospitalier avec activité libérale (2 1/2 journées) , puis je obtenir une retraite progressive (maintien de 80% activité) en gardant mes demies journées d’activité libérale et mon activité de chef de service ?
Ce, pendant 1,5 an jusqu’à obtention de mes 170 trimestres (taux plein).
Actuellement 63 ans.
L’ensemble est-il soumis à acceptation de ma direction et des caisses de retraite ?
En déclenchant, la retraite progressive avant 2027 ceci change-t-il quelque chose concernant le cumul emploi retraite (dernier PLFSS) ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il n'est pas possible de bénéficier de la retraite progressive et de poursuivre parallèlement une activité libérale. En effet, aux termes de l'article L161-22-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la retraite progressive l'assuré doit exercer à titre exclusif une activité à temps partiel.
L'Article R161-19-7 du Code de la sécurité sociale exige que le demandeur produise une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle faisant l'objet du contrat de travail à temps partiel.
Si vous souhaitez conserver votre activité libérale, la solution serait plutôt le cumul emploi-retraite, mais que vous soyez sous le régime actuel ou celui issu de la LFSS 2026 en vigueur au 1er janvier 2027, votre pension subira une décote. celle-ci sera toutefois plus importante après le 1er janvier 2027 si vous n'avez pas 67 ans car vos revenus excédant 7000 € seront déduits de votre pension à hauteur de 50 %.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Sami
Cher Maître
Je vous donne les renseignements qui pourraient vous êtres utiles afin de me donner la position de la loi vis à vis de mon problème.
Je suis inscrit en tant que spécialiste en médecine générale depuis 2010, titulaire de la capacité de médecine d'urgences, entre autres compétences.
Je suis PH temps partiel 60/100 aux urgences d'un hôpital.
Je suis passé par la formation restreinte, à la demande de mon conseil départemental de l'ordre des médecins, suite à un signalement (basé sur des allégations infondées), fait par un directeur d'un autre centre hospitalier, où j'ai eu un exercice ponctuel de 24h en tant que Phc au niveau des urgences de cet hôpital.
Je viens de passer devant les membres du jury de cette commission composée faite par 3 spécialistes en médecine générale, conformément à la règlementation en vigueur.
Ils m'ont laissé comprendre qu'ils pourraient décider de me permettre de continuer à exercer uniquement la médecine d'urgence, mais pas la médecine générale si toutefois je souhaiterais le faire en libéral ou en remplacements.
Ce que je ne comprends pas, comment une formation restreinte pourrait autoriser un spécialiste en médecine générale de continuer à exercer dans une autre spécialité qui n'est pas la sienne, d'autant plus que je ne suis pas spécialiste en médecine d'urgence (je n'ai que la capacité de médecine d'urgence).
Une telle décision est-elle possible ?
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses.
Meilleures salutations.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je ne peux malheureusement pas vous répondre sans avoir connaissance et lecture de l’entier dossier, et notamment de ce qui fonde la saisine du conseil régional de l’ordre.
Je vous conseille en tout état de cause de vous faire accompagner dans cette procédure délicate. Mon cabinet (https://www.ah-avocats.fr) et moi même nous tenons à votre disposition si vous souhaitiez être assisté.
Très bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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MVC
Bonjour,
En tant que PH temps plein, je souhaite garder une activité ponctuelle de formatrice, comme autorisé y compris pour les ayant droit à la prime d'exclusivité sous réserve d'acceptation de la direction et d'exercice en dehors de son temps de travail.
Quel statut administratif correspond ? Auto-entrepreneur ?
Bien à vous.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Deux options principales s'offrent à vous :
Le régime d'auto-entrepreneur ou les vacations.

L'activité d'enseignement et de formation peut être exercée sous le régime d'auto-entrepreneur prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, si cette activité est réellement accessoire, exercée uniquement en dehors des heures de service, de manière ponctuelle et limitée dans le temps.
Vous pouvez également opter pour le statut de vacataire/intervenant occasionnel si vous intervenez pour un établissement public (université, IFSI, école de santé publique, etc.). Vous n'êtes dans ce cas pas un travailleur indépendant et recevez une fiche de paie et une rémunération nette de charges. Vous dépendez du régime général de la sécurité sociale.
Il existe enfin la solution du portage salarial qui vous confère le statut de salarié, mais les coûts sont élevés (frais de gestion). Le salaire d’un formateur salarié porté se calcule sur la base du tarif qu’il a négocié. La société de portage salarial vient ensuite déduire sa commission de gestion, ainsi que les taxes fiscales et parafiscales (dont la CVAE, la visite médicale etc…). Puis, les cotisations sociales salariales et patronales sont déduites du montant restant. Cette option est trop lourde pour une activité accessoire ponctuelle.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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r.gervais
Bonjour,
Praticien hospitalier contractuel, je suis aussi inscrite sur les listes du procureur en tant que médecin habilité à la rédaction de CMC (certificat médical circonstancié).
Est-il possible, dans ce cadre, de bénéficier du statut de COSP pour les certificats réalisés à la demande directe des patients et/ou des familles ? C'est à dire en dehors des réquisitions par le procureur ?
Merci beaucoup.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Non, vous ne pouvez pas bénéficier du statut de COSP pour ces certificats réalisés hors réquisition.
Le statut de COSP s'applique aux médecins réunissant trois conditions cumulatives :
Réalisation d'expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques, ou d'examens médicaux ;
Rémunération en application de l'article R91 du Code de procédure pénale (R92 et R93 CPP) ;
Absence d'affiliation à un régime de travailleurs non-salariés (pas d'activité libérale déclarée).
Si vous rédigez un CMC sur mandat direct du juge des tutelles ou à la demande du procureur (c'est-à-dire dans le cadre d'une commission judiciaire rémunérée par l'État sur frais de justice via R91 CPP), alors les conditions sont potentiellement réunies — sous réserve que vous n'ayez aucune activité libérale déclarée, ce qui peut être le cas si vous êtes praticienne hospitalière contractuelle avec une activité accessoire.
En revanche, si un patient ou une famille vous contacte directement pour obtenir un CMC (en vue d'une demande de tutelle, curatelle ou habilitation familiale), ce n'est pas le Ministère de la Justice qui vous rémunère via les frais de justice (article R91 CPP). Or c'est précisément cette rémunération par l'État via Chorus Pro qui conditionne le bénéfice du statut COSP.
Le CMC n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, car il s'agit d'un document médical établi dans le cadre d'une procédure judiciaire et non d'un acte de soin. La rémunération est donc à la charge du demandeur (famille/patient), pas du Ministère de la Justice, ce qui exclut l'application du régime COSP.
Le statut COSP ne bénéficie aux médecins salariés que pour leur activité accessoire d'expertise lorsqu'ils sont rémunérés par l'État sur frais de justice.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Sybille
Bonjour,
J’exerce depuis 1 an et demi dans un établissement médicosocial et je viens de m’apercevoir que le chef de service, qui n’est ni médecin ni professionnel de santé, a accès à mes dossiers médicaux (sous format numérique) alors que les accès sont restreints au reste de l’équipe. Questionné sur ce sujet, il m’a répondu que nous étions dans le cadre du secret partagé, est-ce normal ? Quel recours ai-je le cas échéant ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

L’article L1110-4 du Code de la santé publique consacre la notion de secret partagé, permettant aux professionnels de collaborer efficacement dans l’intérêt du patient.
Le “secret partagé” s’applique uniquement entre professionnels participant à la prise en charge du patient, et dans la limite de ce qui est nécessaire à leurs missions

Les membres de l'administration sanitaire peuvent néanmoins eux-aussi accéder aux données médicales strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans le respect du secret médical. Le personnel administratif qui a accès à des données médicales est pénalement responsable conformément aux termes de l'article 226-13 du code pénal, de la révélation d'une information couverte par le secret par le personnel.
Aux termes de l'Article L.1110-4, 2e alinéa du code de la santé publique :
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé».

Un chef de service non professionnel de santé n’a pas automatiquement le droit d’accéder à des dossiers médicaux complets.
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) insiste sur le principe de “minimum nécessaire”, et impose de limiter l’accès aux données strictement nécessaires à la gestion administrative, d'éviter la consultation systématique d’éléments médicaux détaillés, et de privilégier si possible un tri préalable.

Ainsi, il peut exister un partage d’informations (projet d’accompagnement, coordination), mais pas un accès libre au dossier médical détaillé.
Le chef de service devrait au mieux avoir accès à des informations strictement nécessaires, souvent non médicales ou synthétiques.
Si l’accès n’est pas justifié il y a violation du RGPD, et en cas de Violation du secret médical (article 226-13 du Code pénal) tant le chef de service que l'établissement et vous-même serez sanctionnés, car vous êtes garant du respect du secret médical à l'égard de vos patients.

Je vous invite donc à formaliser un mail ou courrier à la direction en demandant un audit de l'accès aux données médicales de vos patients au regard du RGPD, et demander une mise en conformité (que l'accès aux données médicales de vos patients par le chef de service soit limité au strict nécessaire, que vous puissiez vérifier et tracer cet accès, ...).
Vous pouvez préalablement vous rapprocher du Délégué à la protection des données (DPO) de votre établissement.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Tit_ours
Bonjour,
Ayant effectué mon concours de praticien hospitalier, mon procès verbal d'installation notifie la date du 01/07/2023. Mon contrat "Indemnité d’engagement de service public exclusif" sur une durée de 3 ans est au jusqu'au 01/07/2024. Je souhaite changer d’hôpital pour un autre avec poursuite d'une activité de praticien hospitalier à 100%.
Dois je rembourser cette indemnité ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Tant que vous restez praticien hospitalier à 100% dans un établissement public de santé, votre engagement est maintenu et l'indemnité continue d'être versée sans remboursement.
L’Indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) est conditionnée un exercice à temps plein, dans un établissement public de santé, sans activité libérale.
Dès lors, le remboursement est exigé si vous rompez votre engagement pour exercer une activité libérale intra ou extra-hospitalière, pas si vous quittez votre établissement hospitalier pour un autre établissement public.
En cas de changement d'établissement en cours de contrat, un nouveau contrat est conclu, dans les mêmes formes avec l'établissement où vous serez nommé, pour la durée restant à courir. C’est considéré comme une mobilité au sein du service public hospitalier, pas une rupture d’engagement.
Cela signifie concrètement que votre IESPE se poursuit dans le nouvel hôpital, pour la durée restante, et qu'aucun remboursement n'est dû, car vous continuez à honorer votre engagement d'exclusivité au service public
Je vous invite toutefois à vérifier plusieurs éléments administratifs:
Demandez la mutation ou la nomination dans le nouvel établissement via les voies habituelles (CNG - Centre National de Gestion)
demandez confirmation écrite de la poursuite de votre IESPE à votre direction actuelle (DRH), et celle du futur hôpital
Veillez à ce que le nouvel établissement établisse un nouveau contrat IESPE pour la durée restant à courir
Transmettez ce nouveau contrat au directeur général de l'ARS

Vous seriez redevable si vous quittiez le public (clinique privée, libéral…), si vous passiez à temps partiel, ou si interrompiez votre engagement avant les 3 ans sans reprise. Attention, même quelques jours “hors statut public” pourraient poser problème

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Sami
Bonjour Maître,
Je suis spécialiste en médecine générale, titulaire de la capacité de médecine d'urgence et je suis PH aux urgences. La formation restreinte pourra-t-elle décider que je ne continue à exercer qu'en médecine d'urgence et ne pas avoir un exercice libéral ou remplacement en médecine générale ?
Merci pour vos réponses si possible appuyés par des éléments juridiques.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Les éléments que vous me soumettez ne suffisent pas à vous apporter une réponse. Vous n'indiquez pas dans quel contexte la formation restreinte intervient. Il convient également d'indiquer si vous êtes PH à temps plein ou à temps partiel, ce qui détermine votre possibilité d'exercer en libéral en dehors de votre établissement. En effet, ce n'est pas tant d'exercer en médecine générale en libéral en dehors de votre établissement alors que vous êtes PH urgentistes qui pose problème, mais la possibilité même d'exercer une activité privée extérieure. Seuls les praticiens exerçant entre cinq et neuf demi-journées par semaine (soit entre 50 % et 90 %) peuvent développer une activité privée rémunérée en dehors de leur établissement d’affectation, sous réserve d’en informer son employeur au préalable, par écrit deux mois avant le début de cette activité, lequel peut s'y opposer si une telle activité extérieure met en cause le bon fonctionnement du service ou nuit à l'accomplissement des missions (Article R.6152-26-3 du code de la santé publique), ou si une clause de non concurrence est imposée sur le fondement de l’article L. 6152-5-1 II du code de la santé publique.

En l'état de vos informations, je ne peux vous donner de réponse précise.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Rock
Bonjour,
Ancienne assistante d’un hôpital privé ouvrant normalement l’accès au secteur 2, j’ai voulu tenter le libéral.
Dossier d’équivalence de titre déposé à la CPAM en février 2025, aucune réponse à ce jour (soit plus d’un an plus tard) malgré plusieurs appels et mails.
J’exerce comme remplaçante dans l’intervalle mais sans visibilité sur mes démarches administratives.
Comment faire pour avoir une réponse ? Ce délai est il acceptable ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le titre d’ancien assistant des hôpitaux ouvrant droit au secteur 2 est acquis après deux années de fonctions effectives en cette qualité.
Si vous êtes dans cas, vous n'avez pas d'équivalence à demander, mais seulement à faire une demande d'adhésion à la convention médicale en secteur 2 à l'occasion de votre installation.

L'équivalence des titres concerne les médecins ayant exercé dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC), ou dans un pays de l'Union européenne, en Suisse, au Québec, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.
Si ce n'est pas votre cas, le délai d’examen d’une demande de secteur 2 par la CPAM n’est pas fixé officiellement par un texte, mais en pratique il est de 2 à 4 semaines.
Le délai est parfois rallongé pour :
- Dossier incomplet (très fréquent)
- Attestation d’assistanat imprécise ou manquante
- Vérifications auprès de l’établissement hospitalier...

Mais vous auriez eu réponse à vos relances, et cela ne dépasse en général pas deux mois.
Sans doute que votre demande d'équivalence n'a pas été comprise en l'espèce, ce pourquoi votre dossier serait bloqué.

Au demeurant, pour bénéficier du droit aux honoraires libres, vous devez faire votre demande dès la date de votre première installation en exercice libéral, et déclarer à la CPAM le lieu d'implantation de votre cabinet principal.
Vous ne pouvez pas faire cette demande sans installation en étant seulement remplaçante. Le secteur 2 vous sera ouvert au moment de votre installation.
Il y a donc lieu de penser que la CPAM n'a pas compris votre demande, laquelle mérite d'être précisée, notamment en ce qui concerne votre installation.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Amandine
Bonjour
Suite à l'arrêt d'activité de mon ancien éditeur, mes dossiers ont été repris en novembre chez un nouveau qui ne me convient pas du tout, et que je cherche à quitter. Il me demande 750 € HT pour la restitution de toutes mes données (les précédentes sont toujours en ma possession).
Il y a une obligation d'interopérabilité pour les logiciels référencés Ségur, mais il m'oppose qu'il a auto financé son référencement, sans les subventions gouvernementales. De ce fait, il se dit exonéré de cette obligation.
Est-ce exact ?
Merci de votre réponse
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il est vrai que l'Etat soutient le financement des équipements en solutions référencés Ségur, via le dispositif Système Ouvert et Non Sélectif (SONS) visant à accompagner le déploiement des solutions logicielles référencées.
Le financement (70 %) est versé à l’éditeur (ou à son distributeur officiel) qui fournit une « Prestation Ségur » définie par les textes réglementaires, sans surcoût pour le professionnel de santé. Toutefois, le fait que l’éditeur ait ou non touché des subventions n’a aucune incidence sur ses obligations d’interopérabilité, ni sur le droit pour l’utilisateur de récupérer ses données.
Le dispositif du Ségur du numérique en santé impose des exigences techniques et fonctionnelles aux logiciels de santé (interopérabilité, standards, capacité d’export des données, etc.). Ces obligations sont liées au référencement / conformité au cadre Ségur et aux référentiels définis par l’Agence du numérique en santé, pas à leur mode de financement.
Le dispositif Ségur du numérique en santé impose aux éditeurs de logiciels de santé :
le respect de référentiels techniques et fonctionnels définis par l’Agence du numérique en santé ;
des exigences en matière d’interopérabilité ;
la garantie d’une réversibilité des données.
Ces exigences incluent notamment :
- la capacité à exporter les données dans un format structuré, standardisé et exploitable ;
- un délai de mise à disposition généralement fixé à 15 jours calendaires à compter d’une demande formelle ;
- l’absence de barrière technique ou financière empêchant le changement d’éditeur.
Ces obligations sont attachées à la conformité au référentiel Ségur, indépendamment du mode de financement du référencement.

Par ailleurs, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit, en son article 20 :
un droit à la portabilité des données ;
la fourniture des données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.
Ce droit implique la gratuité du service, sauf demande manifestement infondée ou excessive, et la possibilité de transmission directe à un autre prestataire, lorsque cela est techniquement possible.

L’argument de votre éditeur selon lequel l’absence de financement public l’exonérerait des obligations Ségur doit donc être écarté car les exigences Ségur relèvent d’un référentiel de conformité technique et ne constituent pas la simple contrepartie d’une subvention. Tout éditeur référencé ou se prévalant de cette conformité est tenu de les respecter.
L’origine du financement est sans incidence sur les obligations d’interopérabilité et de réversibilité.

Il convient en tout état de cause, de vérifier votre contrat et les conditions de sortie / réversibilité. Si cette facturation n'est pas prévue, votre éditeur n'est pas en droit de l'exiger. Si elle est prévue contractuellement, il n'en reste pas moins que la facturation de 750 € HT pour la restitution de vos données apparaît manifestement disproportionnée et non conforme aux obligations précitées, s’agissant d’une demande standard de restitution.
Des frais ne peuvent être demandés que s’ils sont raisonnables et justifiés. Un montant de 750 € HT paraît très élevé, sauf cas exceptionnel (volumétrie énorme, travail technique spécifique, etc.). Les éditeurs doivent prévoir une réversibilité des données sans créer de barrière abusive au changement de prestataire.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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DocRemplaçant
Bonjour,
Médecin généraliste remplaçant thèse, je me demandais si la limite de 20 % de téléconsultations s'appliquait à ma situation ?
J'ai été approché par une plateforme de téléconsultation qui me dit que ce n'est pas le cas.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

L'exercice exclusivement en téléconsultation n'est pas autorisé quel que soit votre statut.
L’article 87-3 de la convention médicale 2024-2029 prévoit 3 conditions cumulatives à respecter pour la téléconsultation :
Respect du parcours de soins coordonné : les patients doivent être orientés initialement par leur médecin traitant dans les cas où ce n’est pas ce dernier qui la réalise.
Respect de l’alternance des soins en présentiel et en téléconsulation.
Respect de la territorialité : le médecin téléconsultant doit se situer à proximité du domicile du patient pour assurer un suivi régulier de l’état de santé du patient et organiser une consultation en présentiel si celle-ci s’avère nécessaire.

L’article 87-7 de la convention prévoit que :
"N’entrent pas dans le champ de l’encadrement de l’activité réalisée à distance, les téléconsultations du médecin traitant auprès de sa patientèle médecin traitant, ni les téléexpertises. Des exceptions à ce seuil maximal d’actes, notamment pour les médecins retraités, pourront être décidées en CPN. Ces seuils s’appliquent à titre individuel aux médecins salariés des plateformes de téléconsultations »

Il est vrai que dans le cadre de la feuille de route nationale 2026-2028, dévoilée en janvier 2026 à l'issue des assises de la télémédecine, le gouvernement prévoit d'élargir les dérogations ciblées au seuil de 20 %, liées à la situation du médecin (retraités, remplaçants, moments de vie particuliers comme après la naissance d’un enfant) ou à certaines situations de tensions sur l’offre de soins (été/hiver par exemple). Cet élargissement des quotas de téléconsultation restera toutefois ciblé et prudent.
Au demeurant, ces dérogations sont annoncées mais ne sont pas encore en vigueur. Elles nécessiteront une modification conventionnelle ou réglementaire.

Au vue de ces annonces gouvernementales vous pouvez d'ores et déjà formuler une demande de dérogation au plafond des 20% auprès de la CPAM. Toutefois, si une dérogation vous permettra d'exercer plus de 20% de votre activité à distance, elle ne vous autorisera pas un exercice exclusif en téléconsultation. L’Ordre des médecins demeure opposé à un exercice exclusivement voire majoritairement en téléconsultation, et veille au respect des principes d’alternance des soins en présentiel et en téléconsulation, et de territorialité.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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