Baliste
Bonjour Maître,
Dans le cadre de mon exercice dans mon cabinet, je souhaite déléguer quelques-uns de mes actes à un collaborateur paramédical bien formé. Il exercera au sein de mon cabinet. Ce dernier souhaite être rémunéré par rétrocession sur acte, par forfait fixe sur chaque acte ou en tant qu'auto-entrepreneur. Dans mon cabinet, il utilisera mon matériel ainsi que du matériel lui appartenant. Il choisira ses horaires comme il le voudra, mais obligatoirement pendant les horaires d'ouverture du cabinet. Naturellement, dans mon cabinet il ne verra que mes patients que j'aurai vu une fois à qui je demanderai de reprendre RDV avec le paramédical en fonction de son planning à lui sur son agenda à lui. En parallèle de son activité dans mon cabinet, il gardera une activité propre, dans un cabinet à lui qui est sensiblement différente de celle qu'il fera dans mon cabinet.
Légalement, est-il possible de procéder ainsi ?
Y a-t-il compérage ?
Y a-t-il un risque de salariat déguisé ?
Peut-on rétribuer un collaborateur par rétrocession alors qu'il n'est pas médecin ?
À noter que je serais son seul client (si on opte pour le statut d'auto-entrepreneur). Facturation : ses prestations, je les facture au patient. De son côté, le professionnel paramédical me facturera ses services ( selon le modèle choisi : auto-entrepreneur, forfait fixe sur chaque acte, rétrocession ).
Cordialement.
Dans le cadre de mon exercice dans mon cabinet, je souhaite déléguer quelques-uns de mes actes à un collaborateur paramédical bien formé. Il exercera au sein de mon cabinet. Ce dernier souhaite être rémunéré par rétrocession sur acte, par forfait fixe sur chaque acte ou en tant qu'auto-entrepreneur. Dans mon cabinet, il utilisera mon matériel ainsi que du matériel lui appartenant. Il choisira ses horaires comme il le voudra, mais obligatoirement pendant les horaires d'ouverture du cabinet. Naturellement, dans mon cabinet il ne verra que mes patients que j'aurai vu une fois à qui je demanderai de reprendre RDV avec le paramédical en fonction de son planning à lui sur son agenda à lui. En parallèle de son activité dans mon cabinet, il gardera une activité propre, dans un cabinet à lui qui est sensiblement différente de celle qu'il fera dans mon cabinet.
Légalement, est-il possible de procéder ainsi ?
Y a-t-il compérage ?
Y a-t-il un risque de salariat déguisé ?
Peut-on rétribuer un collaborateur par rétrocession alors qu'il n'est pas médecin ?
À noter que je serais son seul client (si on opte pour le statut d'auto-entrepreneur). Facturation : ses prestations, je les facture au patient. De son côté, le professionnel paramédical me facturera ses services ( selon le modèle choisi : auto-entrepreneur, forfait fixe sur chaque acte, rétrocession ).
Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il aurait été pertinent de préciser votre activité exacte, et celle de l'auxiliaire de santé en question (infirmier, masseurs-kinésithérapeute, podologue, orthophoniste, orthoptistes ?).
Quoi qu'il en soit, toute collaboration ou contrat d'exclusivité entre un médecin et un autre professionnel de santé est interdite sauf dans le cadre de L. 4301-1 du Code de la santé publique, lequel dispose que :
"I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
1° Au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d'une équipe de soins d'un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;
2° Au sein d'une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;
3° En assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire ;
4° En assistance d'un médecin du travail, au sein d'un service de prévention et de santé au travail. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical : 1° Les domaines d'intervention en pratique avancée qui peuvent comporter : a) Des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage ; b) Des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ; c) Des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;" Une SELARL de médecins ne constitue pas une équipe de soins primaires au sens de l’article L. 1411-11-1 du Code de la santé publique.
Les médecins généralistes et de soins primaires ne sont donc pas autorisés à embaucher un auxiliaire de santé en pratique avancée. Seul un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire, peut embaucher un auxiliaire de santé en pratique avancée, que ce soit personnellement ou par le biais d’une SELARL.
En tout état de cause, la collaboration telle que vous l'envisagez serait apparentée à du compérage et à un salariat déguisé. Le compérage, souligne l’Ordre des Médecins, « interdit toute entente illicite qui entacherait la liberté et l'indépendance professionnelle des médecins et porterait ainsi atteinte au libre choix des patients ». De son côté l'ordre des masseur-kinésithérapeutes condamne un masseur-kinésithérapeute qui, à la demande d’un médecin ou de sa propre initiative, oriente de façon quasi exclusive des patients, sans tenir compte de leur choix, vers le même professionnel de santé. Au delà du fait qu'un médecin ne peut pas avoir comme collaborateur ou prestataire exclusif un membre d'une autre profession de santé, l'exclusivité entre professionnels de santé est considéré se faire au détriment du libre choix du patient.
La collaboration telle que vous la décrivez, même entre médecins, présente en outre un risque significatif de requalification en salariat déguisé pour plusieurs raisons car un collaborateur doit pouvoir se constituer sa propre patientèle. De la même manière, un auto-entrepreneur travaillant exclusivement pour un seul client présente un risque majeur de requalification en contrat de travail, surtout dans votre configuration où vous contrôleriez l'accès aux patients qui demeureraient les vôtres, et où l'activité se déroulerait dans vos locaux.
Enfin, la facturation du patient pour ensuite être facturé par l'auxiliaire de santé, outre qu'elle renforce le suspiscion de salariat déguisé, serait prohibée même entre médecins. Aux termes de l'Article 22 du code de déontologie (article R.4127-22 du code de la santé publique) :
"Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l' article 94 . L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites". L'ordre des médecins souligne que le partage d'honoraires restreint l'indépendance professionnelle du médecin nécessaire à l'expression du droit des patients qui ne dispose plus du libre choix de leur praticien. Au demeurant les règles de facturation à l'assurance interdisent strictement un tel partage d'honoraires.
Bien à vous
Il aurait été pertinent de préciser votre activité exacte, et celle de l'auxiliaire de santé en question (infirmier, masseurs-kinésithérapeute, podologue, orthophoniste, orthoptistes ?).
Quoi qu'il en soit, toute collaboration ou contrat d'exclusivité entre un médecin et un autre professionnel de santé est interdite sauf dans le cadre de L. 4301-1 du Code de la santé publique, lequel dispose que :
"I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
1° Au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d'une équipe de soins d'un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;
2° Au sein d'une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;
3° En assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire ;
4° En assistance d'un médecin du travail, au sein d'un service de prévention et de santé au travail. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical : 1° Les domaines d'intervention en pratique avancée qui peuvent comporter : a) Des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage ; b) Des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ; c) Des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;" Une SELARL de médecins ne constitue pas une équipe de soins primaires au sens de l’article L. 1411-11-1 du Code de la santé publique.
Les médecins généralistes et de soins primaires ne sont donc pas autorisés à embaucher un auxiliaire de santé en pratique avancée. Seul un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire, peut embaucher un auxiliaire de santé en pratique avancée, que ce soit personnellement ou par le biais d’une SELARL.
En tout état de cause, la collaboration telle que vous l'envisagez serait apparentée à du compérage et à un salariat déguisé. Le compérage, souligne l’Ordre des Médecins, « interdit toute entente illicite qui entacherait la liberté et l'indépendance professionnelle des médecins et porterait ainsi atteinte au libre choix des patients ». De son côté l'ordre des masseur-kinésithérapeutes condamne un masseur-kinésithérapeute qui, à la demande d’un médecin ou de sa propre initiative, oriente de façon quasi exclusive des patients, sans tenir compte de leur choix, vers le même professionnel de santé. Au delà du fait qu'un médecin ne peut pas avoir comme collaborateur ou prestataire exclusif un membre d'une autre profession de santé, l'exclusivité entre professionnels de santé est considéré se faire au détriment du libre choix du patient.
La collaboration telle que vous la décrivez, même entre médecins, présente en outre un risque significatif de requalification en salariat déguisé pour plusieurs raisons car un collaborateur doit pouvoir se constituer sa propre patientèle. De la même manière, un auto-entrepreneur travaillant exclusivement pour un seul client présente un risque majeur de requalification en contrat de travail, surtout dans votre configuration où vous contrôleriez l'accès aux patients qui demeureraient les vôtres, et où l'activité se déroulerait dans vos locaux.
Enfin, la facturation du patient pour ensuite être facturé par l'auxiliaire de santé, outre qu'elle renforce le suspiscion de salariat déguisé, serait prohibée même entre médecins. Aux termes de l'Article 22 du code de déontologie (article R.4127-22 du code de la santé publique) :
"Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l' article 94 . L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites". L'ordre des médecins souligne que le partage d'honoraires restreint l'indépendance professionnelle du médecin nécessaire à l'expression du droit des patients qui ne dispose plus du libre choix de leur praticien. Au demeurant les règles de facturation à l'assurance interdisent strictement un tel partage d'honoraires.
Bien à vous
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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