W76
Madame et chère Maître
Lors d'une procédure pour responsabilité médicale, un médecin est convoqué par un officier de police judiciaire (OPJ) afin d'éclairer le magistrat dans le but, soit de classer l'affaire, soit de poursuivre l'affaire (... via un référé expertise... puis devant les tribunaux).
Un avocat général de Cour d'appel lors d'une formation nous avait dit que étant mis en cause, nous étions légitimes à révéler les seuls éléments médicaux en lien avec l'affaire afin que l'OPJ puisse éclairer le dit magistrat, dans le but qu'il puisse éventuellement classer l'affaire.
Si le secret médical s'applique à l'OPJ, s'applique-t-il également au magistrat ? En effet, un état antérieur peut être appréhendé par le médecin mis en cause comme aggravé et décompensé alors que la victime va considérer que la révélation de cet état antérieur aggravé et décompensé est une violation du secret médical. Le seul lieu au sein duquel le secret médical peut être levé serait le cabinet de l'expert judiciaire ?
Mais là encore, lors d'une expertise judiciaire ou CCI, certains intervenants refusent de communiquer quoi que ce soit, au motif que seule la victime serait légitime à produire les pièces de son dossier médical aidé en cela par le Loi du 04 Mars 2002.
1) En présence de cet OPJ, se retrancher derrière le secret médical, n'est ce pas la meilleure solution pour que l'affaire ne soit pas classer par le magistrat ?
2) En expertise judiciaire, Quid de l'imputabilité ou non à l'affaire d'un état antérieur +/- aggravé +/- décompensé et donc +/- imputable et +/- couvert par le secret médical.
L'imputabilité ou non de ces situations "border line" ne relève-t-elle pas uniquement de l'expert judiciaire - sans que l'on puisse être poursuivi pour violation du secret médical ? ( En faisant abstraction bien entendu des états antérieurs sans aucun lien évident avec l'affaire).
N'est-ce pas à l'expert de ne pas en faire état dans son rapport en l'absence d'imputabilité ?
Merci pour l'intérêt que vous porterez à ces problématiques.
Bien cordialement.
Lors d'une procédure pour responsabilité médicale, un médecin est convoqué par un officier de police judiciaire (OPJ) afin d'éclairer le magistrat dans le but, soit de classer l'affaire, soit de poursuivre l'affaire (... via un référé expertise... puis devant les tribunaux).
Un avocat général de Cour d'appel lors d'une formation nous avait dit que étant mis en cause, nous étions légitimes à révéler les seuls éléments médicaux en lien avec l'affaire afin que l'OPJ puisse éclairer le dit magistrat, dans le but qu'il puisse éventuellement classer l'affaire.
Si le secret médical s'applique à l'OPJ, s'applique-t-il également au magistrat ? En effet, un état antérieur peut être appréhendé par le médecin mis en cause comme aggravé et décompensé alors que la victime va considérer que la révélation de cet état antérieur aggravé et décompensé est une violation du secret médical. Le seul lieu au sein duquel le secret médical peut être levé serait le cabinet de l'expert judiciaire ?
Mais là encore, lors d'une expertise judiciaire ou CCI, certains intervenants refusent de communiquer quoi que ce soit, au motif que seule la victime serait légitime à produire les pièces de son dossier médical aidé en cela par le Loi du 04 Mars 2002.
1) En présence de cet OPJ, se retrancher derrière le secret médical, n'est ce pas la meilleure solution pour que l'affaire ne soit pas classer par le magistrat ?
2) En expertise judiciaire, Quid de l'imputabilité ou non à l'affaire d'un état antérieur +/- aggravé +/- décompensé et donc +/- imputable et +/- couvert par le secret médical.
L'imputabilité ou non de ces situations "border line" ne relève-t-elle pas uniquement de l'expert judiciaire - sans que l'on puisse être poursuivi pour violation du secret médical ? ( En faisant abstraction bien entendu des états antérieurs sans aucun lien évident avec l'affaire).
N'est-ce pas à l'expert de ne pas en faire état dans son rapport en l'absence d'imputabilité ?
Merci pour l'intérêt que vous porterez à ces problématiques.
Bien cordialement.
Cher Docteur,
Le médecin mis en cause par un de ses patients, dans une affaire de responsabilité médicale, a le droit de se défendre. Dans le système judiciaire français les droits de la défense sont prioritaires sur le droit du patient au secret. Le médecin a alors le droit de lever le secret sur les informations médicales strictement nécessaires à sa défense.
Le médecin mis en cause par un de ses patients est délié du secret professionnel. Dans le système judiciaire français les droits de la défense sont prioritaires sur le droit du patient au secret : on ne saurait refuser à qui que ce soit le droit de se défendre. Cette liberté essentielle ne peut être mise en échec par les règles du secret professionnel.
Dès lors, un médecin dont la compétence professionnelle est attaquée, a le droit de faire état d’informations dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de son art. Ainsi, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 février 1966, a affirmé que « le demandeur en justice qui fait état de documents médicaux à l’appui de son action ne saurait, sans violer le principe fondamental du droit de défense, invoquer la règle du secret professionnel pour interdire à son adversaire d’utiliser ou de lui opposer d’autres docu ments ou renseignements médicaux »
S’il est poursuivi en justice par un patient ou sa famille, dans le cadre de son activité professionnelle, le médecin peut porter à la connaissance du juge certains faits médicaux ou certains faits utiles à sa défense, mais il doit limiter ses révélations à ce qui est strictement nécessaire à sa défense, sans révéler des confidences reçues.
S’agissant de l’expert judiciaire, celui-ci est tenu lui-même au secret médical en ce qu’il ne pourra communiquer aux parties les documents qu’il examine, et qu’il ne révèlera dans son rapport que les éléments de nature à répondre aux questions posées, en excluant, hors de ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise.
Au niveau des Commissions de Conciliation et d’Indemnisation ( CCI) l’article 1142-12 du CSP dispose que dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical. Les experts qui ont a connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La loi rend ainsi l’expert désigné par la CCI, garant et dépositaire du secret médical. Par conséquent, tout professionnel de santé ou établissement de soins, sollicité par l’expert dans la transmission de documents médicaux, qu’il soit mis en cause dans le cadre de cette procédure amiable ou non, n’a plus à s’assurer de la préservation du secret. Il se doit d’adresser à l’expert désigné, les documents demandés par ce dernier, celui-ci répondant seul de la responsabilité pénale liée au respect du secret médical.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin
34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Le médecin mis en cause par un de ses patients, dans une affaire de responsabilité médicale, a le droit de se défendre. Dans le système judiciaire français les droits de la défense sont prioritaires sur le droit du patient au secret. Le médecin a alors le droit de lever le secret sur les informations médicales strictement nécessaires à sa défense.
Le médecin mis en cause par un de ses patients est délié du secret professionnel. Dans le système judiciaire français les droits de la défense sont prioritaires sur le droit du patient au secret : on ne saurait refuser à qui que ce soit le droit de se défendre. Cette liberté essentielle ne peut être mise en échec par les règles du secret professionnel.
Dès lors, un médecin dont la compétence professionnelle est attaquée, a le droit de faire état d’informations dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de son art. Ainsi, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 février 1966, a affirmé que « le demandeur en justice qui fait état de documents médicaux à l’appui de son action ne saurait, sans violer le principe fondamental du droit de défense, invoquer la règle du secret professionnel pour interdire à son adversaire d’utiliser ou de lui opposer d’autres docu ments ou renseignements médicaux »
S’il est poursuivi en justice par un patient ou sa famille, dans le cadre de son activité professionnelle, le médecin peut porter à la connaissance du juge certains faits médicaux ou certains faits utiles à sa défense, mais il doit limiter ses révélations à ce qui est strictement nécessaire à sa défense, sans révéler des confidences reçues.
S’agissant de l’expert judiciaire, celui-ci est tenu lui-même au secret médical en ce qu’il ne pourra communiquer aux parties les documents qu’il examine, et qu’il ne révèlera dans son rapport que les éléments de nature à répondre aux questions posées, en excluant, hors de ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise.
Au niveau des Commissions de Conciliation et d’Indemnisation ( CCI) l’article 1142-12 du CSP dispose que dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical. Les experts qui ont a connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La loi rend ainsi l’expert désigné par la CCI, garant et dépositaire du secret médical. Par conséquent, tout professionnel de santé ou établissement de soins, sollicité par l’expert dans la transmission de documents médicaux, qu’il soit mis en cause dans le cadre de cette procédure amiable ou non, n’a plus à s’assurer de la préservation du secret. Il se doit d’adresser à l’expert désigné, les documents demandés par ce dernier, celui-ci répondant seul de la responsabilité pénale liée au respect du secret médical.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin
34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
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