Brigitte
Bonjour.
J’aimerais savoir si, quand on nous demande un compte-rendu de dossier, nous pouvons donner notre dossier ou sommes-nous obligés de ne donner qu’une photocopie ? Si nous donnons le dossier, que se passe-t-il en cas de litige ?
Le patient a-t-il l’obligation d’apporter le dossier qui lui a été confié ? Combien de temps devons-nous garder les dossiers de nos patients ?
On lit parfois 30 ans et parfois 20 ans.
Merci pour votre réponse
Cordialement,
J’aimerais savoir si, quand on nous demande un compte-rendu de dossier, nous pouvons donner notre dossier ou sommes-nous obligés de ne donner qu’une photocopie ? Si nous donnons le dossier, que se passe-t-il en cas de litige ?
Le patient a-t-il l’obligation d’apporter le dossier qui lui a été confié ? Combien de temps devons-nous garder les dossiers de nos patients ?
On lit parfois 30 ans et parfois 20 ans.
Merci pour votre réponse
Cordialement,
Chère Docteur,
Même s’il n’y a pas de disposition légale relative au délai de conservation du dossier médical par un médecin, le Conseil de l’Ordre recommande de s’aligner sur le délai minimal de vingt ans imposé aux établissements de santé par le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006.
La durée de vingt ans est calculée à compter de la date du dernier séjour hospitalier ou de la dernière consultation externe, et prorogée si le dossier concerne un mineur jusqu’au vingt-huitième anniversaire de son titulaire.
La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :
1) transmission des dossiers en cas de cession d’activité,
2) conservation des preuves nécessaires à toute défense utile,
3) garantie du droit d’accès des patients aux informations de santé les concernant (la loi du 4 mars 2002 a ouvert, sans limitation dans le temps, un droit d’accès du patient et sous certaines conditions, de ses ayants droit aux informations de santé le concernant).
S’agissant de la nécessité de conserver un moyen de preuve en cas d’action en responsabilité civile contre vous, il convient de savoir que l’article L.1142-28 du code de la santé publique, a ramené le délai de 30 ans pour agir, à dix ans, mais ce délai commence à courir à compter de la consolidation du dommage. Or, on ne peut exclure la révélation ou la survenue tardive d’un dommage résultant d’un acte ancien.
Au demeurant, la réduction de la prescription de trente à dix ans ne s’applique pour les médecins libéraux qu’aux actes ou préjudices causés à compter de la publication de la loi au Journal officiel, c’est-à-dire du 5 mars 2002. Dans ces conditions, la possibilité pour un praticien libéral de voir sa responsabilité civile recherchée dans un délai de trente ans n’est nullement éteinte aujourd’hui, si elle concerne un acte intervenu avant 2002.
Un délai de 20 ans est donc, en dépit du délai de prescription ramené à 10 ans pour engager votre responsabilité, un minimum conseillé par l’Ordre.
S’agissant de votre question sur les conséquences, en cas de litige, du fait de vous être dessaisi du dossier médical au profit du patient : ce dernier n’a aucune obligation de conserver son dossier médical. Il pourra alléguer des faits contre vous fondés sur d’autres moyens de preuve que son dossier médical (attestations…). Il n’est pas contraint de produire en justice un document qu’il n’a pas l’obligation de conserver.
Me tenant à votre disposition
Très bien à vous
La durée de vingt ans est calculée à compter de la date du dernier séjour hospitalier ou de la dernière consultation externe, et prorogée si le dossier concerne un mineur jusqu’au vingt-huitième anniversaire de son titulaire.
La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :
1) transmission des dossiers en cas de cession d’activité,
2) conservation des preuves nécessaires à toute défense utile,
3) garantie du droit d’accès des patients aux informations de santé les concernant (la loi du 4 mars 2002 a ouvert, sans limitation dans le temps, un droit d’accès du patient et sous certaines conditions, de ses ayants droit aux informations de santé le concernant).
S’agissant de la nécessité de conserver un moyen de preuve en cas d’action en responsabilité civile contre vous, il convient de savoir que l’article L.1142-28 du code de la santé publique, a ramené le délai de 30 ans pour agir, à dix ans, mais ce délai commence à courir à compter de la consolidation du dommage. Or, on ne peut exclure la révélation ou la survenue tardive d’un dommage résultant d’un acte ancien.
Au demeurant, la réduction de la prescription de trente à dix ans ne s’applique pour les médecins libéraux qu’aux actes ou préjudices causés à compter de la publication de la loi au Journal officiel, c’est-à-dire du 5 mars 2002. Dans ces conditions, la possibilité pour un praticien libéral de voir sa responsabilité civile recherchée dans un délai de trente ans n’est nullement éteinte aujourd’hui, si elle concerne un acte intervenu avant 2002.
Un délai de 20 ans est donc, en dépit du délai de prescription ramené à 10 ans pour engager votre responsabilité, un minimum conseillé par l’Ordre.
S’agissant de votre question sur les conséquences, en cas de litige, du fait de vous être dessaisi du dossier médical au profit du patient : ce dernier n’a aucune obligation de conserver son dossier médical. Il pourra alléguer des faits contre vous fondés sur d’autres moyens de preuve que son dossier médical (attestations…). Il n’est pas contraint de produire en justice un document qu’il n’a pas l’obligation de conserver.
Me tenant à votre disposition
Très bien à vous
Maud Geneste
m.geneste@ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
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