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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
cgdfry
Bonjour,
J'ai exercé en tant qu'Assistante Hospitalière Spécialiste dans un CHU de mai 2021 à novembre 2024. Ai-je le droit à des indemnités de fin de contrat comme à la fin d'un CDD ?
Dans l'attente de votre réponse,
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le Code de la santé publique prévoit expressément que l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du Code du travail est applicable aux praticiens recrutés (article R. 6152-712), aux praticiens contractuels (article R.6152-418) et aux praticiens attachés en période CDD (article R. 6152-610). Une telle disposition spécifique n’est pas prévue pour les assistants.
Le statut des assistants des hôpitaux est régi par le « Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » (article R.6152-501 à R.6152-552 du CSP).
Aucune prime ou indemnité de fin de contrat n’est malheureusement prévue.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Katia
Maitre bonjour,
Je prends connaissance de la réponse apportée le 21/03/2025 à la question suivante :
" Bonjour,
Est-ce qu'un médecin du travail a le droit de pratiquer une taxe lapin ? Ma secrétaire ne s'est pas rendue à son rendez vous de médecine du travail, parce qu'elle n'a pas été prévenue directement. Je me vois contraint alors de payer 48 euros pour non présentation. Y aurait-il alors deux poids, deux mesures : pas de taxe lapin pour les généralistes mais accord tacite pour les médecins du travail ? Puis je refuser ?
Merci pour vos conseils précieux."
Vous indiquez dans votre réponse :
"Il y a effectivement deux poids deux mesures : la visite médicale étant une obligation légale, la non-présentation du salarié pour cause d'oubli de la part de l'employeur, est sanctionnée, non pas par une taxe due au médecin du travail, mais par une amende due à l'Etat.
En effet, aux termes de l'Article R4745-1 du Code du travail :
"Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".
Une contravention de 5ème classe est punie par une amende pouvant atteindre 1 500 € (Article 131-13 du Code pénal)."

Toutefois, que se passe-t-il quand l'employeur a clairement rempli ses obligations, pris rendez-vous, averti le salarié et que le salarié ne se présente pas ?
Devons-nous régler les sommes exigées par le service de santé au travail dans la mesure où l’arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2018 précise que le montant de la cotisation appliquée à l'entreprise couvre l'ensemble des contreparties mentionnées dans le document initial qui lui est remis au moment de son adhésion. (...) ceci inclut l'ensemble des dépenses liées aux actions collectives en milieu de travail, qu'elles soient réalisées par le médecin du travail ou par les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, ainsi que les dépenses liées au suivi individuel de l'état de santé des salariés de entreprises, ce qui inclut notamment la réalisation des examens médicaux d'embauche périodiques et complémentaires. Ces dépenses ne peuvent donc pas faire l'objet d'une facturation complémentaire.
En conséquence, les services de santé au travail ne peuvent facturer, en plus de la cotisation annuelle, les visites médicales.
Cet arrêt ne remet-il pas en cause la taxe lapin pratiquée par les services de santé au travail ? Si je comprends correctement l'arrêt, seules les visites des salariés embauchés après l'appel à cotisation pourrait faire l'objet d'une facturation.
En attente de votre complément de réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le salarié doit être convoqué personnellement par l'employeur (Cour de cassation du 19 octobre 2017 , pourvoi n°15-26950.
Si le salarié ne se présente pas à la visite médicale alors qu'il a été personnellement convoqué, l'employeur ne peut être tenu pour responsable du refus délibéré du salarié de se soumettre aux examens médicaux.
En revanche, si l'employeur n'est pas en mesure de rapporter la preuve de cette convocation, et que le salarié affirme ne pas avoir été convoqué personnellement, alors l'employeur encourt l'amende prévue à l'Article R4745-1 du Code du travail. Il s'agit d'une sanction, pas d'une facturation supplémentaire.
D'où l'importance de procéder à la convocation avec preuve de celle-ci (remise contre récépissé, ou LRAR).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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EPG
Praticien hospitalier au CHU depuis plus de 10 ans, je me permets de vous contacter car suite à un arrêt de travail de 6,5 mois l'an dernier, j'ai repris en mi-temps thérapeutique depuis le 14 octobre 2024.
Malgré mes demandes multiples par téléphone et mails, et ce depuis le 7/10/2024, réitérée le 11/12/24 suite à ma décision de quitter le CHU, je n'ai commencé à avoir des réponses plus ou moins claires qu'autour du 20/01/2025 et un décompte définitif le 11/03/2025. Je n'ai donc pas pu anticiper la pose de l'intégralité de mes congés restants au vu des besoins du service, cela aurait mis les patientes et mes collègues dans d'importantes difficultés.
Concernant la rémunération des congés restants, le CHU m'informe que mes CA restants me seront rémunérés au 30° de mon traitement de base... hors primes soit 190 euros brut/jours vs 300 euros pour ceux qui sont sur mon CET.
Les affaires médicales du CHU ne m'ont par ailleurs ni adressée au médecin du travail ni informée de la possibilité de bénéficier d'un congé longue maladie pour la période où j'étais en arrêt complet avant fin mois février 2025. J'ai comme prévu par le CNG transmis ma demande de CLM accompagnée d'un courrier et d'un certificat médical au directeur général du CHU qui peut, me semble -t-il, prendre cette décision et ne solliciter le comité médical que s'il le juge nécessaire. La DAM m'indique que je dois obligatoirement passer par le comité médical que l'ARS nommera une fois mon dossier envoyé.
Les relations sont particulièrement compliquées avec le service de la DAM. Je n'ai que des informations au compte-goutte et parfois contradictoires d'un jour à l'autre. Ma confiance est donc limitée lorsqu'il s'agit de leur transmettre l'intégralité de mon dossier médical mais la demande est en cours.
D'autre part, ils m'ont informée que la saisie et la décision du comité médical pouvait prendre parfois plus d'un an. Dans le contexte de ma cessation d'activité prochaine et future installation dans l'Isère, cela me met dans une situation compliquée (organisationnelle et financière) car je devrai revenir pour me présenter au comité m'a-t-on dit et que l'impact financier de la décision qui s'en suivra n'est pas anodine. En effet, j'ai été payée demi-traitement au delà des 90 premiers jours d'arrêt mais tout en continuant à percevoir les primes d'engagement de service publique exclusif et d'exercice territorial, à tort selon leurs dires, ils comptent donc déduire ce "trop perçu" de mon solde de tout compte.
Questions:
1) Pouvez-vous me dire quelles sont les règles concernant la rémunération des congés restants vu que je n'ai pas pu les poser avant mon départ et que cela n'est pas de mon fait?
2) Aurais-je un recours en cas de refus du comité médical de m'accorder un CLM pour la période du 4/04 au 14/10/24 ?
3) Comment faire pour que les primes versées ne me soient pas retirées sur mon solde de tout compte?
D'avance merci de l'attention que vous porterez à ce message,
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Vos questions nécessitent l'étude de votre cas bien particulier qui va au delà de la simple lecture de votre exposé, lequel est long mais nécessite des reformulations, explications, et surtout la lecture de vos échanges avec le CHU et autres... En effet vous partez du postulat d'un manque de diligence du CHU qui vous serait préjudiciable, ce qui sera forcément contesté. Vous entrez donc dans le cadre d'un litige qui dépasse le cadre de la présente rubrique, et je ne peux répondre à vos questions partant d'un postulat que je ne peux établir en l'état de vos explications.

Très Bien à vous

Maître Maud Geneste

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GT93
Ma secretaire est en arrêt maladie depuis un an je continue de la payer (environ 40 ou 50% de son salaire complété en partie par la complémentaire).
Dois-je déclarer comme revenus les sommes reçues de cette complémentaire ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En principe, les indemnités versées par une complémentaire santé à l'employeur dans le cadre d'un contrat de prévoyance collective pour compenser le maintien de salaire d'un employé en arrêt maladie ne constituent pas un revenu imposable pour l'employeur. Ces sommes sont considérées comme des remboursements destinés à compenser une charge supportée par l'entreprise.
Je vous dispense cette réponse avec toutefois les réserves liées à votre situation particulière, car le traitement fiscal peut comporter des nuances importantes selon votre cas spécifique.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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ELIESA
Maître M. Geneste semble dire dans sa réponse qu' "à terme", les médecins retraités n'ayant plus de logiciel de prescription seront interdits d'ordonnance !! ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Non, ce n'est pas ce que je dis. Les médecins retraités ne sont pas "interdits" de prescrire du fait de la dématérialisation de la prescription, puisque l'Article R4073-2 du Code de la santé publique dispose que :
Les professionnels mentionnés aux articles L. 4071-1 et L. 4071-2 ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée dans les cas suivants :
1° Indisponibilité des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 ;
2° Connexion internet insuffisante liée à la situation du lieu habituel d'exercice ou à l'accomplissement d'actes en dehors de ce dernier ;
3° Impossibilité technique ponctuelle d'accès aux téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, ou impossibilité technique durable pour une cause étrangère au professionnel ;
4° Absence, pour le professionnel qui exécute la prescription, d'une prescription dématérialisée ;
5° Impossibilité d'identification du patient via les services numériques en santé dédiés ;
6° Prescription occasionnelle pour soi-même ou pour son entourage ;
Dans les textes donc, les médecins retraités qui prescrivent de manière occasionnelle pour eux-mêmes et leurs proches, et qui n'ont pas accès à la prescription dématérialisée, ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée. Toutefois, dans les faits, de plus en plus de formulaires ne sont plus disponibles sous format papier, et doivent être téléchargés via le téléservice dédié disponible à partir d’amelipro. Exemple du formulaire numérique reprenant les principaux critères de l’AMM ou de l’ITR devant accompagner la prescription des antidiabétiques analogues du GLP-1 (AGLP-1). Il en va de même des formulaires CERFA pour les AT et ALD.
Des formulaires peuvent être commandés après de fournisseurs agrées, mais cela représente un coût.
Sauf à engager des frais, de telles prescriptions deviennent de ce fait, inaccessibles aux retraités sans carte CPS.
Ainsi, même si les textes prévoient une exception à la généralisation de la e-prescription et le maintien de la prescription papier pour les médecins qui prescrivent pour eux-même et leurs proches et ne s'équipent pas de logiciels agréés, dans les faits un nombre de prescriptions sont accessibles seulement via le site Amelipro et certaines CPAM ne délivrent pas les formulaires papier. Ces prescriptions ne leurs sont de fait pas "interdites", mais elles ont un coût puisque les médecins retraités dont les CPAM refusent la délivrance des formulaires papier, doivent se les procurer auprès de fournisseurs agréés.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Neko1
L'hôpital dans lequel je travaille a mis en place un groupe WhatsApp pour déclenchement des crises (cyberattaque etc...) sur téléphone personnel (pour ceux qui n'ont pas de téléphone professionnel) et sans autre moyen de substitution. Il y a bien sûr le droit de ne pas donner son numéro -en dehors d'une utilisation pour Plan Blanc- mais qu'en est-il de la protection des données personnelles par ce média ?
Je vous remercie.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L’application WhatsApp a accès à des informations sur l’utilisateur, regroupées sous le terme « métadonnées », notamment:
Les noms et images affichés par l’utilisateur sur l’app (et ceux de ses groupes)
Son numéro de téléphone,
Le statut des messages (envoyé, réceptionné, lu)
La date de la dernière utilisation de l’app
Les comptes Facebook et Instagram qui sont liés au numéro de téléphone, si tel est le cas.
Ces informations sont utiles pour faire du ciblage publicitaire par exemple.

Maître Maud Geneste

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g.alexandre
Bonjour,
Je suis PH à temps complet avec une activité libérale à l'hôpital en secteur 2 optam co, je souhaitais peut-être envisager le secteur 1, car je ne pratique pas de dépassement. Mais si jamais je quitte le secteur public, est-ce que je pourrais m'installer en secteur 2 à nouveau ?
je vous remercie.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Malheureusement le choix du secteur 2 ne se fait qu'une seule fois, à l'occasion du premier conventionnement avec l'assurance maladie. Si vous le quittez vous ne pourrez plus le choisir à nouveau.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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X
Cher Maître,
Je fais suite à votre article relatif au passage en secteur 2 après avoir exercé en secteur 1 auquel vous aviez répondu :
"Cher Docteur,
Vous avez malheureusement été mal renseigné à l’occasion de votre installation. Le choix du secteur 2 ne peut se faire qu’à la 1ère installation en libéral (au 1er conventionnement avec l’assurance maladie), et vous n’avez pas la possibilité de passer en secteur 2 ultérieurement, j’en suis navrée.
Bien à vous."
Qu’en est-il d’une SCM ?
En effet, j’ai intégré en 1993 une SCM en m’associant avec 3 confrères, sans faire un choix délibéré sur le secteur puisqu’il s’agissait d’un groupe médical qui exerçait en secteur 1 préalablement à mon intégration.
Je suis salarié depuis longtemps maintenant, mais suis tenté à nouveau par l’exercice libéral en mon nom.
Ai-je le choix du secteur 2 ou dois-je considérer le secteur 3 hors convention ?
Avec mes remerciements pour votre éclairage.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L’exercice au sein d’une SCM demeure un exercice individuel et personnel. La SC n’exerce pas. Chaque médecin exerce individuellement. Il est conventionné à titre personnel et facture en son nom. Dès lors, et même si cela allait de soi en intégrant la SCM, vous avez fait le choix du secteur 1 à l’occasion de cette première installation.
Vous ne pouvez malheureusement pas le modifier.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Isa
Madame et cher Maitre,
Mon attention a été attirée par une de vos réponses à un de nos confrères.
Vous semblez suggérer que dans l’avenir, les médecins retraités ne pourraient plus prescrire sur ordonnance papier de part la généralisation de l’e- prescription.
Ai-je bien compris (ce qui signifierait que une grande partie d’entre nous devrait forcément faire appel à un confrère en activité pour « de petits bobos » dans un contexte de pénurie médicale) ?
Merci de votre retour et de vos réponses toujours très instructives.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de Article R4073-2 du Code de la santé publique:
"Les professionnels mentionnés aux articles L. 4071-1 et L. 4071-2 ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée dans les cas suivants :
1° Indisponibilité des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 ;
2° Connexion internet insuffisante liée à la situation du lieu habituel d'exercice ou à l'accomplissement d'actes en dehors de ce dernier ;
3° Impossibilité technique ponctuelle d'accès aux téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, ou impossibilité technique durable pour une cause étrangère au professionnel ;
4° Absence, pour le professionnel qui exécute la prescription, d'une prescription dématérialisée ;
5° Impossibilité d'identification du patient via les services numériques en santé dédiés ;
6° Prescription occasionnelle pour soi-même ou pour son entourage ;
7° Pour les professionnels du service de santé des armées, conditions d'exercice des missions faisant obstacle à la mise en œuvre de cette obligation.
Dans tous ces cas, le prescripteur établit une prescription sous format papier, sans préjudice des obligations de versement dans le dossier médical partagé de l'assuré ou de transmission par messagerie sécurisée en application des articles L. 1111-14 et L. 1111-15".

Dans les textes donc, les médecins retraités qui prescrivent de manière occasionnelle pour eux-mêmes et leurs proches, ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée. Toutefois, dans les faits, de plus en plus de formulaires ne sont plus disponibles sous format papier, et doivent être téléchargés via le téléservice dédié disponible à partir d’amelipro. Exemple du formulaire numérique reprenant les principaux critères de l’AMM ou de l’ITR devant accompagner la prescription des antidiabétiques analogues du GLP-1 (AGLP-1). Il en va de même des formulaires CERFA pour les AT et ALD.
Des formulaires peuvent être commandés après de fournisseurs agrées, mais cela représente un coût.
Sauf à engager des frais, de telles prescriptions deviennent de ce fait, inaccessibles aux retraités sans carte CPS.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Ahmed
Bonjour,
Je suis obligé de répondre à un mail qui me demande d'envoyer un compte rendu d'un patient qui était dans mon service de psychiatrie et qui est sorti par mesure disciplinaire car ne respectait pas les consignes médicales, et qui se trouve dans un autre hôpital, à noter qu'il était en hospi libre.
Merci.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Qui vous demande ce compte-rendu et pour quel motif ?
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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M.
Mon mari, médecin ORL en libéral, exerçant seul, est décédé. Le Conseil de l'Ordre m'oblige à récupérer ses dossiers médicaux.
Quelle est la législation en vigueur relative à la gestion des dossiers par les ayant droits du médecin décédé ?
Merci pour votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Chère Madame,
Les dossiers médicaux ou fiches d’observation, quel qu’en soit le support, ne peuvent être détruits. Les informations qu’ils contiennent peuvent être utiles et même indispensables pour la poursuite des soins, ou pour la défense du médecin (de ses héritiers) en cas de recherche de responsabilité.
Au regard du droit d'agir de 10 ans à compter de la consolidation du dommage, il est conseillé de conserver les dossiers médicaux pendant 20 ans.
En tant qu'ayant droit, vous êtes effectivement responsable de la récupération et de la conservation des dossiers.
S’il n’y a pas de médecin successeur, les dossiers sont sous la responsabilité du conjoint du médecin ou de ses héritiers, mais le conseil départemental de l’Ordre doit vous apporter toute l'aide nécessaire sur les décisions à prendre quant au devenir des dossiers médicaux.
Vous pouvez lui demander de vous aider pour trouver un ou des confrères intéressés par la reprise des dossiers, pour publier une annonce légale invitant les patients à faire connaitre le médecin auquel ils souhaiteraient voir confier leur dossier...
Les patients doivent en effet être informés du décès du médecin et peuvent demander la transmission de leur dossier au médecin de leur choix.
Le Conseil de l'Ordre doit pouvoir vous orienter vers des solutions concrètes adaptées à votre situation locale, notamment vous aider à trouver un médecin repreneur qui acceptera de conserver les archives ou utiliser un service d'archivage agréé pour données de santé.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Doc JF
Bonjour Maître,
Je suis Praticien des Centres de lutte contre le cancer, je vais bientôt m’installer en libéral. Pour faire connaître cette information, la clinique m’a donné un listing de consœurs et confrères avec leurs mails. Ai-je le droit de leur écrire pour les informer de mon installation ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En principe, vous ne devriez pas utiliser ces adresses mails, sous quelque forme que ce soit, sans le consentement de leurs propriétaires. Toutefois, il est admis que vous puissiez adresser un mail à des Confrères pour les informer de votre installation, à condition de bien veiller à son caractère strictement informatif. Comme toute communication émanant d'un professionnel de santé, celle-ci doit être opérée avec tact et mesure dans le respect de la profession, et ne pas être apparentée à du démarchage. Vous ne devez pas faire l'éloge de vos compétences, ni employer aucun terme laudatif.
Vous ne devez communiquer vous même ces adresses à personne, ni en faire aucune utilisation.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Marie
Médecin généraliste remplaçante, quels sont mes droits et devoirs en terme de congé maternité ?
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Votre médecin ou votre sage-femme remplit la déclaration de votre grossesse en ligne et la télétransmet directement à votre caisse d'Assurance maladie et à votre Caisse d'allocations familiales (Caf).
La déclaration de votre grossesse est enregistrée automatiquement par les organismes. Elle doit être faite avant la fin du 3e mois de grossesse.
Si vous justifiez de 10 mois d’affiliation à la Sécurité sociale à la date prévue de votre accouchement, et sous réserve de cesser toute activité professionnelle pendant votre congé maternité, qui doit être d’au moins 8 semaines, dont 6 après l’accouchement, la CPAM vous versera 2 prestations :
Des indemnités journalières versées pendant 16 semaines pour chaque jour du congé maternité, à condition de cesser votre activité au minimum huit semaines dont au moins six après votre accouchement.
L'allocation forfaitaire de repos maternel versée en deux fois : pour moitié 1 655,50 € à la fin du 7e mois de grossesse et 1 655,50 € après l’accouchement.
Pour percevoir cette dernière, vous devez adresser à votre caisse la feuille d’examen de l’examen prénatal du 7e mois puis, après la naissance de l’enfant, le certificat d’accouchement. Tous les deux figurent dans le « carnet de prestations maternité-paternité » reçu après avoir déclaré votre grossesse à votre CPAM.
Le médecin remplaçant ayant signé un contrat de début d’exercice (CDE) peut bénéficier d’une aide d’environ 100 €/jour en cas de congé maternité/paternité/adoption. Le contrat doit avoir été signé au moins 3 mois avant l’arrêt et le revenu minimal prévu par le contrat doit avoir été perçu dans les trois mois précédant.
Enfin, la maternité vous donne des droits CARMF.
En régime de base, l'attribution de 100 points gratuits pour le trimestre au cours duquel intervient l'accouchement (mais le total annuel reste plafonné à 550 points)
En régime complémentaire, si l'arrêt est d'au moins 90 jours vous obtenez un semestre de gratuité de cotisation avec attribution de 2 points gratuits.
(Attention, si vous êtes déjà exonérée de cotisations pour congé pathologique les exonérations ne se cumulent pas).
Bien entendu pour obtenir ces prestations il faut penser à déclarer votre grossesse à la CARMF et lui adresser un certificat précisant la durée totale de votre arrêt ainsi qu'un certificat de naissance.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Pierre
Bonjour,
Retraité depuis 2018, j'ai demandé le transfert de mon inscription au conseil de l'Ordre de la nouvelle adresse. Après 4 mois le dossier reste bloqué, au Cnom, apparemment sans raison.
Quelles sont les conséquences car je soigne toujours mes proches et si je veux reprendre comme le demande le gouvernement une petite activité salariée...
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je suis surprise que l'on ne vous ai pas réorienté, car ce n'est pas au CNOM qu'il fallait s'adresser, mais à votre CDOM d'origine et au CDOM auquel vous faites la demande d'inscription.
En effet, si vous désirez transférer votre résidence professionnelle dans un autre département, vous devez en aviser le conseil départemental d’origine et lui demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de transférer votre dossier, en indiquant l’adresse de votre futur lieu d’exercice. En même temps, vous devez adresser au nouveau conseil départemental une demande d’inscription.
Je vous invite donc à faire très rapidement cette demande de transfert par LRAR à votre CDOM d'origine, et votre demande concomitante d'inscription au CDOM auprès duquel vous souhaitez être inscrit.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Mandarine
Bonjour maître,
Je suis médecin généraliste libéral, également exploitante agricole de vignes. Dois-je prendre ma retraite pour les 2 activités en même temps ou bien puis/je rester exploitante agricole après ma retraite de médecin ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous pouvez conserver votre activité d'exploitant agricole, et ne liquider que votre retraite de médecin, mais vous serez en régime de cumul emploi retraite plafonné.
Dans ce cas, l’addition de vos revenus et pensions de retraite doit être inférieure à 1 plafond annuel de Sécurité sociale (PASS) soit 47 100€ pour 2025. Si ce plafond est dépassé, le versement de votre retraite sera suspendu à concurrence du dépassement.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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