Je suis en arrêt maladie et j’ai 66 ans. Mon cabinet est fermé, je n’ai pas de remplaçant. Quand commencer les démarches pour obtenir ma retraite à 67 ans (septembre 2025) sans que la Carmf n'interrompe le versement des indemnités journalières ? Dois-je les avertir de ma démarche et convenir d’une date à laquelle je ne serai plus en arrêt de travail ?
Merci et cordialement.
Pour assurer la continuité des indemnités journalières, il est recommandé d'entamer les démarches de retraite environ six mois avant la date prévue de départ. Cette anticipation permet de finaliser toutes les formalités administratives dans les délais et de garantir une transition sans interruption entre les indemnités journalières et la pension de retraite.
Il est également important de contacter la Carmf pour vérifier les dates exactes et les documents requis. La Carmf pourra préciser les délais de traitement et les conditions de maintien des indemnités journalières jusqu'à la date de prise d'effet de la retraite.
Pour un passage en douceur, il est essentiel que la date de fin d’arrêt maladie coïncide directement avec le début de la retraite. Vous pouvez également vérifier avec la Carmf, lors de votre demande de retraite, que cette transition sera bien prise en compte afin d’éviter tout délai.
Pour éviter une coupure dans vos indemnités journalières, commencez les démarches de retraite auprès de la Carmf dès mars 2025, en vue d’un départ en septembre 2025. Respectez les consignes de la Carmf et fournissez tous les documents nécessaires en temps voulu.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Veuillez m'excuser si la question vous a peut-être déjà été posée :
L'hôpital a-t-il l'obligation de fournir une chambre de garde et un repas à un PH de garde ?
Si oui, cette chambre doit elle obligatoirement sur le lieu de garde ?
Je vous explique : depuis maintenant un an, la direction de l'hôpital où je travaille nous loge dans un hôtel à 15 min de voiture du CHU, ce qui représente un fort potentiel accidentogène lorsque nous prenons la route à 3h du matin après 15 ou 19 h de garde.
La direction refuse de répondre à notre demande de chambre de garde sur place. Nous sommes une dizaine de PH (psychiatres, je précise) et envisageons de faire valoir notre droit de retrait par rapport aux obligations de permanence des soins .
Dans l'attente de vous lire,
Cordialement.
Si l'Arrêté du 14 septembre 2001 régit l'organisation et l'indemnisation des services de garde et la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé, les conditions d’exercice des gardes (chambre, douche, repas…), ne sont régies par aucun texte, et doivent être contractualisées.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Actuellement Praticien Hospitalier, je m'interroge sur les critères d'attribution de la Prime d'Exercice Territorial (PET) en cas d'activité partagée entre 2 établissements.
En effet, j'ai commencé une activité partagée entre 2 établissements qui n'appartiennent pas au même GHT, et sont situés dans 2 régions différentes (zone limitrophe). Ces 2 établissements sont bien situés à plus de 20 km l'un de l'autre. Cependant, l'établissement où j'ai commencé ma nouvelle activité a décidé de ne pas me verser la Prime d'Exercice Territorial en indiquant que cette prime est réservée aux situations de coopération territoriale (comme dans les GHT par exemple) car l'accompagnement financier de l'ARS pour le financement de la prime est conditionné à cette situation.
Cependant, en reprenant la règlementation, je ne vois pas apparaitre la possibilité qu'un établissement de santé puisse se soustraire au versement de la PET lorsqu'un Praticien Hospitalier exerce son activité sur plusieurs établissements, même lorsque ces établissements n'appartiennent pas au même GHT. Je ne vois pas non plus apparaître le conditionnement du versement de la PET à une décision de l'ARS.
Je précise que cette activité partagée est encadrée par un contrat de Mise à Disposition.
Je vous remercie d'avance pour votre avis.
La PET est conditionnée à l'exercice d'une activité partagée au sens de l'Arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.
Aux termes de Article 2 de l'Arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques:
"Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-201, R. 6152-404, R. 6152-501, R. 6152-604 du code de la santé publique, par le décret n° 84-135 susvisé, les praticiens hospitaliers temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques, mixtes et pharmaceutiques peuvent exercer leur activité sur plusieurs sites ou établissements.
L'organisation d'activités partagées de praticiens entre plusieurs établissements est proposée par les chefs de pôle après avis des chefs des services ou, à défaut, des unités fonctionnelles ou de toute autre structure interne, en cohérence avec les projets médicaux des établissements concernés, avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire lorsqu'elle est établie au titre de l'article L. 6132-1 et le schéma régional de l'organisation des soins.
Avec l'accord du praticien, une convention est établie par le directeur de l'établissement où le praticien est nommé ou recruté. La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'activité du praticien entre les établissements est organisée.
Cette convention est signée par les directeurs des établissements et par le praticien à qui une copie est transmise. Elle est transmise pour information au directeur de l'unité de formation et de recherche lorsqu'elle concerne un membre du personnel enseignant et hospitalier".
Il faut donc bien une cohérence avec les projets médicaux des établissements concernés, avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire lorsqu'elle est établie au titre de l'article L. 6132-1 et le schéma régional de l'organisation des soins (piloté par l'ARS).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis chirurgien ORL de plus de 10 ans d'expérience. J'ai longtemps exercé dans des régions de déserts médicaux avec une activité mixte hospitalière et libérale. Mon activité libérale est en secteur 1, donc sans dépassement d'honoraires. Mes chirurgies réalisées en secteur 1 dans une clinique en zone sous-dotée n'a jamais posé soucis.
Il se trouve que depuis que je me suis installée en libéral dans le sud-est de la France, l'anesthésiste de la clinique dans laquelle je débute à peine mes chirurgies m'a clairement signifié que mon secteur 1 posait soucis et qu'elle ne voulait pas travailler gratuitement...
Elle m'incite à réaliser des dépassements exceptionnels DE. Je ne sais pas à quoi m'attendre si je réalise ces DE en sachant que de son côté elle demande 300 euros de dépassement pour une amygdalectomie (cotée à 86 euros sur la base de la sécurisé sociale/ dépassement optam autour de 150 euros).
Est-ce légal ? Je me retrouve contrainte d'arrêter d'opérer si je ne fais pas de dépassement d'honoraires car aucun anesthésiste n'est motivé pour travailler avec un chirurgien secteur 1.
Merci de votre avis.
Comme l’indique l’article 39.1 de l’arrêté du 20 octobre 2016, en ce qui concerne les dépassements exceptionnels DE, en cas de « circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical, le praticien peut facturer un montant supérieur au tarif opposable uniquement pour l'acte principal qu'il a effectué et non pour les frais accessoires ».
Il ne peut donc s’agir de dépassements d’honoraire réguliers. En qualité de chirurgien ORL en secteur 1, il n'est pas envisageable d'ajouter un dépassement d'honoraire DE systématique à chaque intervention.
S'agissant des dépassement tous secteurs confondus, le décret n°2020-1215 du 2 octobre 2020, sanctionne les dépassements d’honoraires abusifs. En premier lieu, est prévu une amende égale à deux fois le montant des dépassements facturés, et en cas de récidive sous 3 ans, d’autres sanctions sont prévues telles que « le retrait du droit à dépassement pour une durée maximum de trois ans, la suspension de la participation au financement des cotisations sociales pour une durée maximum de trois ans ».
À titre d'exemple, a été jugé fautif un médecin qui pratiquait des honoraires s'élevant à deux fois et demie le tarif conventionnel, sans justifier d'une exigence particulière de la patiente, ni d'une notoriété ou de titres spécifiques, ni d'actes techniques ou particulièrement difficiles. ● CDNOM 22 mars 2013 (avertissement).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vais débuter des téléconsultations d’ici peu et je voulais savoir s’il est possible de pratiquer des téléconsultations depuis l’étranger / les DOM-TOM plusieurs mois par an ?
Pas si vous entendez facturer ces téléconsultations à l'assurance maladie.
La prise en charge de la téléconsultation par l’Assurance Maladie est définie à l’article 28.6.1 de la convention médicale et s’articule autour de 3 conditions cumulatives :
- le respect du parcours de soins coordonné (orientation initiale par le médecin traitant) ;
- l’alternance de consultations et de téléconsultations ;
- la territorialité.
Le médecin téléconsultant doit se situer à proximité du domicile du patient et pouvoir assurer un suivi régulier de l’état de santé et organiser une consultation en présentiel si celle‐ci s’avère nécessaire.
La convention impose une alternance de consultation en présentiel et de téléconsultation.
Vous ne pouvez pas réaliser sur une année civile plus de 20 % de votre volume d’activité à distance (téléconsultations et téléexpertises cumulées):
- le seuil est calculé par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre sur une année N ;
- le seuil est calculé par médecin libéral selon son activité globale (quel que soit le régime
d’affiliation du patient), au titre de l’activité libérale conventionnée de l’ensemble des
cabinets où il exerce (principaux et secondaires).
Le taux est calculé selon la règle de calcul suivante : rapport entre le nombre d’actes de téléconsultations et de téléexpertises et le nombre total d’actes cliniques et techniques réalisés pris en charge par l’assurance maladie.
Un affichage du taux d’activité à distance est prévu sur amelipro pour le suivi du taux d’activité individuel du médecin.
Le non-respect de ce seuil maximal d’activité de télémédecine est susceptible de donner lieu à des actions (répétition d'indu, pénalités financières...) de l’Assurance Maladie.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Nous sommes plusieurs médecins partageant un local au sein d'un centre commercial, avec chacun un bail individuel de sous location auprès de la même entreprise, elle même ayant un bail commercial avec le centre commercial. Installés depuis plusieurs années avec ce système de cabinet Individuel sans société commune sauf notre bailleur, nous avons une patientèle bien établie. Nous avions des loyers correctes grâce à cette société bailleur. Celle-ci nous a annoncé qu'elle allait être en liquidation ce qui nous obligerait à fermer nos 5 cabinets car les baux commerciaux du Centre sont trop chers pour nous (nous avons rencontrés la direction). Certains ont des baux de sous location jusqu'en 2033. Quelles sont du coup les obligations de notre bailleur vis a vis de nous y compris dans un contexte de liquidation ?
Merci beaucoup.
Cordialement.
La résiliation du bail principal emporte extinction du bail de sous location.
Si le liquidateur décide de la résiliation du bail, votre sous location prendra fin à la même date (au jour où le bailleur en est informé).
Vous pouvez solliciter la condamnation du locataire principal à des des dommages-intérêts en réparation de votre préjudice, mais si celui-ci est en liquidation vous n'obtiendrez malheureusement rien.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Les assistants spécialistes ont des jours pour remplacer prévus, 30 la première année. Une activité salariée 30 jours par an au sein d'une équipe sportive (médicalisation de stages et de courses en compétition) est-elle possible sur ces jours ?
Merci par avance.
Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien exerçant les fonctions de chef du pôle ou, à défaut, de responsable de la structure interne d'affectation, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.
À partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.
(Article R6152-517 du Code de la santé publique)
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis venu m'installer en Vendée en zone ZRR Zip en mars 2020. Auparavant, j'exerçais en région parisienne.
J'ai décidé en 2019 de créer un cabinet médical avec mes propres fonds (donc pas repris de patientèle) pour compléter l'accès aux soins aux patients sans médecins traitants.
J'ai bien sûr gardé ma voiture, mon bureau, mon ordinateur et quelques accessoires soit un actif en amortissement au niveau comptabilité.
Le Fisc me reproche qu'il s’agit d’un transfert d'établissement et non une création et de ne pas avoir repris un autre cabinet (dans un désert médical). Donc pas éligible au dispositif exonération impôts.
Je vous remercie pas avance si vous pouvez m’aider donc pas éligible.
L’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu'aucun des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante ne soit repris.
S'il s'agit d'un transfert d'activité (entendu comme la cessation d'une activité puis de la création d'une activité similaire dans une ZRR) : l’exonération ne s'applique pas au transfert de votre activité si vous avez déjà bénéficié d'un des régimes d’exonération mentionnés au II-B § 180 du Code général des impôts.
À l'inverse, un transfert d’activité précédemment exercée dans une zone n’ouvrant pas droit à un dispositif d’exonération peut bénéficier du régime prévu à l’article 44 quindecies du CGI.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Aux termes de l’article L. 1111-4, « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif ».
«Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable (…)
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Ainsi, si le patient ne souhaite pas se faire vacciner contre le COVID-19, il sera impossible de l’y contraindre, car cela irait à l’encontre de sa volonté.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Combien d'astreintes sont obligatoires mensuellement pour un praticien hospitalier et combien peuvent être effectuées consécutivement ?
Merci
Il n'existe pas de nombre d'astreintes obligatoires mensuellement fixé par la loi pour les praticiens hospitaliers. Les astreintes doivent être organisées en fonction des besoins de l'établissement pour assurer la continuité des soins et la sécurité des patients.
Les modalités de rémunération et de récupération des astreintes sont encadrées par des dispositions réglementaires et doivent être clairement définies pour éviter les litiges.
En ce qui concerne le nombre maximum d’astreintes consécutives,
Selon l’article R6152-27 du code de la santé publique, la durée de travail des praticiens hospitaliers ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculée en moyenne sur une période de quatre mois. En cas de nécessité de service, un praticien peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures, après quoi il bénéficie immédiatement d'un repos d'une durée équivalente.
La jurisprudence a également précisé les limites des astreintes. Elle a notamment jugé qu'un même praticien ne peut être de permanence sur place pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. De plus, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, un praticien ne peut être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à une nuit par semaine sous forme de permanence sur place, ou trois nuits par semaine sous forme d'astreinte à domicile, ou deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine. (CAA Marseille 9e chambre 23 octobre 2017).
En conclusion, un praticien hospitalier ne peut être de permanence sur place pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. En termes d'astreintes à domicile, sauf nécessité impérieuse de service, il ne peut être mis dans l'obligation d'assurer plus de trois nuits par semaine.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai fini de payer mon local pro depuis quelques années.
Est-ce que je peux m'appliquer un loyer pour ce local ?
Dans ce cas que dois-je faire ? Faut-il obligatoirement établir un bail commercial ? Faut-il établir une facture mensuelle ?
Pour pouvoir louer le local à vous même en qualité de professionnel, il faut l’avoir acheté en nom propre ou via une SCI, et le louer à votre entreprise individuelle.
Vous cumulez donc les qualités de bailleur (en qualité de particulier propriétaire du local) et de locataire (en qualité d’entrepreneur individuel).
Les loyers seront pour l’entrepreneur individuel une dépense professionnelle qui vient en déduction de votre bénéfice imposable.
Cette déduction au niveau de votre entreprise individuelle a pour contrepartie l’imposition de ces mêmes loyers en tant que revenus fonciers au niveau du foyer fiscal.
Toutefois, la diminution du bénéfice imposable réduit d’autant l’assiette des cotisations sociales, qui est pour principalement déterminée sur la base du bénéfice imposable.
Au demeurant, si le montant annuel de ces loyers n’excède pas 15 000 €, il sera soumis à un régime d’imposition, dit micro-foncier.
Cette location "à vous même" doit respecter certaines conditions:
Vous devez établir un bail professionnel et préciser toutes les conditions de location comme pour n’importe quel bail de location.
Vous devez établir un loyer conforme aux prix du marché. Si vous fixez un loyer trop bas ou trop élevé, l'administration fiscales pourra qualifier la location de fictive, ou à l'inverse d'abus de droit.
L’immeuble doit être conservé dans votre patrimoine privé (c'est-à-dire que vous ne devez pas l'affecter à votre activité en l'inscrivant au registre des immobilisations)*.
Les loyers doivent être déclarés au titre des revenus fonciers.
En tant que propriétaire vous devez apporter la preuve du paiement effectif des loyers par un transfert de fond de votre compte professionnel vers votre compte personnel.
Vous devez être en mesure d'établir (notamment par la production d'écritures comptables, de copies de chèques et de relevés de comptes professionnels) que les loyers sont effectivement décaissés au titre de votre activité professionnelle et versés sur votre compte personnel.
Si vous ne disposez pas de compte professionnel et que vous n'avez qu'un compte mixte (à usage professionnel et personnel), vous ne pouvez pas prétendre à la déduction des loyers versés à soi-même
Pour les locaux professionnels, la souscription à une assurance est obligatoire, en tant que propriétaire, et en tant que locataire.
Bien à vous
*ce retrait du patrimoine professionnel sera susceptible de générer une plus-value professionnelle imposable ;
le local, une fois entré dans le patrimoine privé, ne pourra plus être amorti ni comptablement, ni fiscalement ;
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
- un poste de PH temps partiel dans un hôpital général mis à disposition dans un GCS de droit privé
+
- être 2 fois par semaine dans un groupement privé TNS " travailleur non salarié" avec 1 action dans ce groupement (ce qu'ont tous les biologistes dans le privé en tant que TNS).
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Oui, tout praticien exerçant sur une quotité comprise entre 50% et 90% peut avoir une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement à condition que celle-ci ne mette pas en cause le bon fonctionnement du service et ne nuise pas à l’accomplissement de ses missions (R 6152-26-3 du CSP) et sous réserve d'en informer
par écrit le directeur de l’établissement, au moins deux mois avant le début de cette activité. Vous devrez fournir tous justificatifs attestant du lieu d’exercice de cette activité et du type de mission.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
2318 euros mensuels ou annuels ?
Le montant de la "nouvelle pension" est plafonné à un maximum annuel de 5 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2318,4 euros en 2024), et aucune majoration n’est applicable à cette seconde pension.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin de santé publique détenteur d'un DIU de médecine polyvalente et d'un DU de gériatrie avec une expérience clinique. L'Ordre peut-il légitimement m'opposer la possibilité de travailler comme salarié ou PH (sans activité libérale bien sûr) dans un service de médecine polyvalente hospitalière en tant que médecin polyvalent hospitalier avec qualification ordinale de santé publique ?
Merci
Je ne peux vous répondre sans connaître votre statut actuel
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin spécialiste libéral installé secteur 1, je souhaiterais monter une société de télé-expertise afin d'interpréter les résultats de certains examens que réalisent les médecins traitants dans leur cabinet contre rémunération de la part de ces médecins.
De plus, je souhaiterais proposer, selon les résultats de ces examens, un suivi et une prise en charge des patients si nécessaire, soit avec moi-même, soit avec des confrères spécialistes (qui n'auraient rien a voir avec la société).
Puis-je être accusé d'autocompérage ?
Sachant, bien sûr, qu'à aucun moment je n'adresserai ma patientèle à cette société (qui est exclusivement à visée des médecins généralistes)
Je vous remercie
Aux termes de l'Article 22 du Code de déontologie (article R.4127-22 du code de la santé publique):
"Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l' article 94 (Partage des honoraires au sein d'un groupe).
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites".
Vous ne pouvez en aucun cas facturer des actes de télé-expertise à vos Confrères, et d'autant moins si cela vous procure des patients ou vous amène à orienter les patients vers des confrères en particuliers. Peu importe que ce soit vous ou votre société.
Une telle activité serait sanctionnée à la fois comme constituant de l'autocompérage, un partage d'honoraires, du clientélisme et une violation du libre choix du patient.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier