La crainte d’une mise en cause juridique serait-elle un frein au développement des RMM ?
Non, car la RMM n’est pas une expertise médicolégale d’un dossier ayant pour objet de rechercher des responsabilités individuelles. Pour le juriste P. Chevalier (4), « comprendre ce qui s’est passé ne signifie pas rechercher un responsable ».
Les dossiers présentés se font avec l’accord des professionnels impliqués, ils sont anonymisés, de même que les comptes rendus et le bilan annuel des RMM qui sont archivés, à part, le plus souvent sous la responsabilité de la cellule de gestion des risques ou la cellule qualité de l’établissement. Toutes les personnes participant à des RMM sont tenues au secret professionnel (CSP art. L110-4, CP art 226-13).
Il est toutefois recommandé que « les cas qui font l’objet d’un recours gracieux ou contentieux soient confiés à la structure de gestion des risques de l’établissement qui définira, avec les acteurs, les modalités d’analyse les plus adaptées » (guide méthodologique de la HAS). Cette formulation suggère, bien que les principes d’anonymisation et de recherche non culpabilisante d’une faute ou d’une erreur soient respectés, que l’analyse de dossiers conflictuels et a fortiori faisant l’objet d’une enquête ou d’une expertise judiciaire ne soit pas forcément faite en RMM. En même temps, pour P. Chevalier, « cet engagement n’est pas en soi un facteur d’accroissement de responsabilité. Au contraire, la mise en place de cette procédure, apporte la preuve de la réactivité des équipes face à une situation de risque qui pourrait se renouveler ».
En clair, notre recommandation est d’analyser en RMM des cas qui, potentiellement, ne seraient pas susceptibles d’une mise en cause personnelle en cas de responsabilité civile ou pénale. Il est important de participer régulièrement à ces RMM ce qui témoigne de la part du professionnel d’un engagement personnel pour l’amélioration continue de la qualité des soins et leur sécurisation.
Enfin, s’il n’est pas nécessaire, de prévenir le patient ou son entourage de l’analyse de son cas en RMM, celui-ci devra être informé s’il apparaît au moment de son hospitalisation un risque inconnu le concernant. « Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver » (Art L.1111-2 du CSP). Cette disposition du CSP, mal connue, est importante pour le professionnel qui verrait sa responsabilité engagée en l’absence d’information délivrée a posteriori au patient dans le cas de la découverte après analyse en RMM d’un risque nouveau pour celui-ci.
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