Jessyca
Bonjour Maître,
Un grand merci pour tous vos éclairages bien utiles.
Un chirurgien salarié (ESPIC) peut-il faire des « formations » (rémunérées ou pas) auprès de confrères d’autres hôpitaux au bloc de son hôpital ? Faut-il l’autorisation de la direction ?
Si cela est organisé par un laboratoire qui rémunère le praticien pour montrer sa technique à d’autres, cela est-il également possible ? Merci beaucoup pour votre réponse.
Un grand merci pour tous vos éclairages bien utiles.
Un chirurgien salarié (ESPIC) peut-il faire des « formations » (rémunérées ou pas) auprès de confrères d’autres hôpitaux au bloc de son hôpital ? Faut-il l’autorisation de la direction ?
Si cela est organisé par un laboratoire qui rémunère le praticien pour montrer sa technique à d’autres, cela est-il également possible ? Merci beaucoup pour votre réponse.
Cher Docteur,
La formation professionnelle continue est très encadrée au sein de la fonction publique hospitalière, car celle-ci doit être prise sur un « temps de formation ». Elle relève soit d’un plan de formation, soit du compte personnel de formation, mais dans les deux cas, elle est concertée avec la direction.
La formation professionnelle continue est très encadrée au sein de la fonction publique hospitalière, car celle-ci doit être prise sur un « temps de formation ». Elle relève soit d’un plan de formation, soit du compte personnel de formation, mais dans les deux cas, elle est concertée avec la direction.
Vous devez au demeurant être organisme de formation éligible au Compte formation (CPF) : déposer une demande d’enregistrement dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou dans le Répertoire spécifique (RS).
S’agissant de votre rémunération par un laboratoire:
L’ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017, ratifiée et modifiée par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, a créé les articles L1453-3 et suivants du code de la santé publique qui renforcent les dispositions "anti-cadeaux" afin de prévenir les conflits d’intérêts dans le domaine sanitaire.
S’agissant de votre rémunération par un laboratoire:
L’ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017, ratifiée et modifiée par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, a créé les articles L1453-3 et suivants du code de la santé publique qui renforcent les dispositions "anti-cadeaux" afin de prévenir les conflits d’intérêts dans le domaine sanitaire.
Le principe général de l’ordonnance n°2017-49 est l’interdiction pour les pharmaciens (et les étudiants destinés à le devenir) de recevoir des avantages en nature, ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits de santé (à l’exception des lentilles oculaires non correctrices, des produits cosmétiques et de tatouage). Est également interdit pour ces entreprises le fait d’offrir ou de promettre ces avantages.
Ces avantages (et notamment la possibilité pour vous de percevoir une rémunération d’un laboratoire ) sont permis à titre dérogatoire mais, à condition de faire l’objet d’une convention entre l’entreprise et le professionnel concerné transmise à l’Ordre: en fonction du montant, la convention est soumise à déclaration ou à autorisation.
Un arrêté du 7 août 2020 définit les montants au-dessus desquels la convention est soumise à un régime d’autorisation, les montants inférieurs ou égaux nécessitant une simple déclaration à l’Ordre.
Un arrêté du 7 août 2020 prévoit les montants pour lesquels l’avantage est considéré comme négligeable et ne nécessite aucune démarche auprès de l’Ordre.
Très bien à vous
Très bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial pour les professionnels de santé
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