Un certain nombre de nos confrères sont régulièrement sollicités par leurs malades désireux de contracter une assurance et à qui il est demandé de faire remplir par leur médecin traitant un questionnaire qui est parfois très exhaustif. Il est demandé au médecin d’y apposer son cachet et sa signature.
Le secret médical interdit au médecin de fournir à un tiers des renseignements de cette sorte, et le malade ne peut pas délier le médecin du secret.
Toutefois, le médecin peut fournir à l’intéressé qui pourra le remettre à l’assureur un certificat indiquant par exemple que, sur le vu du contrat qui lui a été présenté, le malade ne remplit pas les conditions d’exclusion. Malgré cela, les compagnies d’assurances persistent à vouloir obtenir du malade ce questionnaire exhaustif signé par le praticien et exercent un chantage au refus d’assurer, ce qui place le médecin en porte à faux. En effet, ces demandes lors de la souscription d’un contrat peuvent être assimilées à une mission d’expertise qui ne peut être le fait du médecin traitant. En tout état de cause, demeurant un tiers dans le contrat qui lierait son malade à l’assureur, il n’est pas lui-même lié par les conditions du contrat.
Le malade est propriétaire de son dossier
Depuis la loi Kouchner, le malade, propriétaire du dossier, et ayant directement accès à celui-ci, peut se trouver de ce fait en état de répondre à ce questionnaire, en y extrayant les pièces justificatives à l’appui des réponses qu’il peut fournir directement à l’assureur. Le médecin peut aider le malade à trouver ces documents. Il doit simplement mettre en garde le malade sur le fait que cette pièce pourrait être de nature à lui nuire (par exemple si elle définit la date du début des symptômes de la maladie qui serait antérieure à la signature du contrat). De la même façon le médecin dont « l’état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime » doit insister sur la nécessité de déclarations complètes et sincères, et se garder absolument de se rendre complice de fraude ou de dissimulation quelle qu’elle soit.
Le Défenseur des droits s’est intéressé à la question à propos d’un médecin qui, ayant refusé de remplir un tel questionnaire, s’est borné à fournir un certificat plus général. Postérieurement à son intervention la compagnie d’assurance a fini par accepter ce document en faveur du demandeur. Le Défenseur des droits demande aux sociétés d’assurances qu’elles puissent se contenter d’un « certificat qui fournirait l’ensemble des éléments nécessaires à la société d’assurance pour procéder au règlement de la prestation, sans que cette dernière puisse lui rendre opposable l’utilisation d’un modèle type ».
Face à des ayants droit
Si l’accès au dossier médical ne pose aucun problème à l’intéressé de son vivant, il n’en est plus de même après sa mort. Les ayants droit au sens du code civil (en pratique les héritiers) et seulement eux peuvent encore avoir accès au dossier dans 3 situations : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire de la personne décédée et faire valoir leurs droits, ce qui correspond à la situation envisagée ici. En revanche, le bénéficiaire d’une assurance-vie qui ne serait pas un ayant droit ne pourrait pas avoir accès au dossier ce qui par exemple l’empêcherait de pouvoir répondre à un questionnaire sur les causes du décès portant exclusion. Ce cas n’est pas seulement académique, mais correspond à une réalité couramment observée en cas de suicide par exemple ou d’intoxication alcoolique, etc.
Le défenseur des droits a donc interpellé les pouvoirs publics sur l’inégalité de traitement irréductible entre les ayants droit et ceux qui ne le sont pas, afin de combler ce trou réglementaire. En attendant, il demande aux compagnies d’assurance « d’adapter leurs demandes de communication d’informations à caractère médical à la qualité du bénéficiaire et ainsi de s’en abstenir lorsque le bénéficiaire n’est pas en capacité juridique de les obtenir lui-même, spécialement lorsqu’il n’a pas la qualité d’ayant droit au sens de l’arrêté du ministre de la santé du 3 janvier 2007 » (JO du 16 janvier 2007 - NOR SANP0720101A).
Par ailleurs, il demande que les informations de nature médicale ne soient pas adressées indistinctement au « service médical » de la compagnie d’assurances, mais à un médecin-conseil nominativement désigné sous pli confidentiel.
En pratique, le médecin traitant peut fournir à l’assuré ou à ses ayants droit un certificat de « mort naturelle » pouvant se compléter par la notion qu’au vu du contrat qu’il lui a été soumis, la santé du malade ne semble pas à ce jour figurer dans les exclusions. Enfin il peut aider l’intéressé ou ses ayants droit à fournir la photocopie des éléments du dossier susceptibles de répondre aux questions posées et lui conseiller d’envoyer nominativement les documents au médecin-conseil nominativement nommé. Par contre il ne peut rien pour la personne qui n’a pas la qualité d’ayant droit. En cas de difficulté il peut conseiller à l’intéressé d’envoyer à l’assureur la décision MSP 2013-209 du Défenseur des droits, et le double des courriers à l’Autorité de Contrôle Prudentielle, 61 rue Taitebout 75436 PARIS CEDEX 09 ; 01 42 95 40 00.
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